Points-clés De tradition constante, le Bureau détient, soit directement, soit par délégation de pouvoirs accordés à certains de ses membres, une compétence générale sur l’organisation et le fonctionnement interne de l’Assemblée. Cette conception trouve son expression dans l’article 14, alinéa premier, du Règlement : « Le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée et pour organiser et diriger tous les services ». |
I. – COMPOSITION ET MODE D’ÉLECTION DU BUREAU
1. – COMPOSITION
Le Bureau comprend 22 membres :
– le Président de l’Assemblée nationale, seul membre à être élu pour la durée de la législature ;
– les 6 vice-présidents ;
– les 3 questeurs ;
– les 12 secrétaires.
Pour préparer certaines décisions, des délégations ont été constituées au sein du Bureau. Il en existe actuellement six :
– la délégation chargée des activités internationales ;
– la délégation chargée de la transparence et des représentants d’intérêts ;
– la délégation chargée de la communication et de la presse ;
– la délégation chargée de l’application du statut du député ;
– la délégation chargée des groupes d’études ;
– la délégation chargée du patrimoine artistique et culturel.
Chacune de ces délégations est présidée par l’un des vice-présidents, trois d’entre elles comportant en outre un questeur ès qualités (communication, activités internationales, patrimoine artistique et culturel). Le président de chaque délégation rapporte devant le Bureau les conclusions de la délégation qu’il préside.
2. – MODE D’ÉLECTION
a) Le Bureau d’âge
La première séance de la législature est présidée par le doyen d’âge qui est assisté des six plus jeunes députés remplissant les fonctions de secrétaires jusqu’à l’élection du Bureau. Le Bureau d’âge n’est en fonction que pour procéder à l’élection du Président de l’Assemblée nationale. Si aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d’âge, il est d’usage que celui-ci adresse à ses collègues une allocution à l’occasion de laquelle il fait part de quelques réflexions inspirées par son expérience de la vie parlementaire.
b) Élection du Président de l’Assemblée nationale
Le Président est élu au scrutin secret à la tribune. Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d’âge proclame le résultat. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n’a pas été acquise aux deux premiers tours, la majorité relative suffit au troisième tour ; en cas d’égalité, le candidat le plus âgé l’emporte. Dès son élection, le Président monte immédiatement à la tribune, prononce une allocution et annonce la date de la séance suivante au cours de laquelle les membres du Bureau de l’Assemblée nationale seront eux-mêmes élus.
c) Élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires
Les autres membres du Bureau – vice-présidents, questeurs et secrétaires – sont élus au début de chaque législature, au cours de la séance qui suit l’élection du Président, et renouvelés à chaque ouverture de session ordinaire, à l’exception de celle précédant le renouvellement de l’Assemblée nationale.
La composition du Bureau s’efforce de reproduire la configuration politique de l’Assemblée. En octobre 2017, une réforme du Règlement a précisé comment il convenait d’appliquer ce principe. Les alinéas 5 à 7 de l’article 10 du Règlement décrivent selon quels critères les groupes se répartissent les postes et posent le principe qu’un poste de questeur est réservé à l’opposition :
« Il est attribué à chaque poste du Bureau une valeur exprimée en points : 4 points pour la fonction de Président, 2 points pour celle de vice président, 2,5 points pour celle de questeur, 1 point pour celle de secrétaire.
« L’ensemble des postes représente un total de 35,5 points, qui est réparti entre les groupes à la représentation proportionnelle sur la base de leurs effectifs respectifs.
« Les présidents des groupes choisissent, en fonction du nombre de points dont ils disposent, les postes qu’ils souhaitent réserver à leur groupe. Cette répartition s’effectue par choix prioritaire en fonction des effectifs respectifs des groupes et, en cas d’égalité de ces effectifs, par voie de tirage au sort. L’un des postes de questeur est réservé à un député appartenant à un groupe s’étant déclaré d’opposition. »
Ce n’est que lorsque les groupes ne parviennent pas à s’entendre qu’un scrutin est organisé pour chaque catégorie de fonctions pour lesquelles le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes à pourvoir.
Après l’élection du Bureau, le Président de l’Assemblée en notifie la composition au Président de la République, au Premier ministre et au Président du Sénat.
II. – LES ATTRIBUTIONS DU BUREAU
L’article 14, alinéa premier, du Règlement indique que « le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l’Assemblée et pour organiser et diriger tous les services ». C’est au Bureau qu’il revient de représenter collégialement l’Assemblée nationale dans les manifestations extérieures, d’interpréter et d’appliquer le Règlement, de régler les incidents de séance majeurs ou encore d’assurer l’équité de traitement au regard de la communication audiovisuelle.
1. – ATTRIBUTIONS DU BUREAU RELATIVES AUX ACTIVITÉS LÉGISLATIVES DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
a) En séance publique
S’agissant de la séance publique, le Président (ou l’un des vice-présidents qui le supplée) dirige les délibérations. Il peut, à tout moment, suspendre ou lever la séance.
Les secrétaires du Bureau surveillent les opérations de vote et le dépouillement de certains scrutins : scrutins publics ordinaires par bulletins (en cas de non fonctionnement du système de vote électronique), scrutins publics à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances (par exemple, vote sur une motion de censure), scrutins secrets pour les nominations personnelles.
b) Dans la procédure parlementaire
Le Bureau a compétence pour apprécier la recevabilité financière des propositions de loi au moment de leur dépôt. Cette compétence est exercée par une de ses délégations.
Bien qu’il ne soit pas fait usage de cette disposition en pratique, le Bureau peut également être saisi par le Président de l’Assemblée pour statuer sur la recevabilité financière d’amendements.
2. – ATTRIBUTIONS DU BUREAU RELATIVES AU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
Le Bureau dispose d’un pouvoir réglementaire étendu :
– il arrête le Règlement intérieur qui fixe l’organisation, les attributions et le fonctionnement des services de l’Assemblée ;
– il précise les modalités d’application, d’interprétation et d’exécution de ce Règlement intérieur par les différents services ;
– il fixe le statut, le régime de retraite et de sécurité sociale du personnel et les rapports entre l’administration de l’Assemblée et les organisations professionnelles du personnel ;
– il dispose d’un pouvoir de nomination aux grades les plus élevés de l’administration de l’Assemblée nationale : il nomme ainsi les secrétaires généraux, les directeurs généraux ainsi que les directeurs et les chefs de service ;
– sous la haute direction du Bureau, les questeurs sont chargés des questions financières et administratives et, à ce titre, y présentent chaque année les prévisions budgétaires de l’Assemblée ; ils rendent compte au Bureau des principales décisions relevant de leur compétence propre et, le cas échéant, lui demandent de se prononcer sur certains points touchant notamment aux aspects matériels du statut du personnel ou aux moyens mis à la disposition des députés et des organes de l’Assemblée.
3. – AUTRES ATTRIBUTIONS RÉGLEMENTAIRES DU BUREAU
Afin d’assurer le respect des prescriptions de l’article 23 du Règlement, qui interdit la constitution de groupes de défense d’intérêts particuliers, locaux ou professionnels, le Bureau agrée, sur rapport de sa délégation compétente, les groupes d’études admis à se constituer au sein de l’Assemblée nationale.
Il coordonne les activités internationales de l’Assemblée.
En matière de communication, le Bureau a autorité sur les conditions de production, de diffusion et de distribution de la relation audiovisuelle des débats.
4. – ATTRIBUTIONS CONSTITUTIONNELLES ET LÉGISLATIVES DU BUREAU
Le Bureau tient de différentes dispositions constitutionnelles ou législatives, plusieurs attributions spécifiques. On peut notamment citer :
– le régime d’autorisation des mesures judiciaires restrictives ou privatives de liberté (article 26 de la Constitution) ;
– la responsabilité de se constituer en Bureau du Congrès du Parlement en cas de réunion de celui-ci aux fins de révision constitutionnelle (article 89 de la Constitution) ;
– le contrôle des incompatibilités avec le mandat parlementaire, telles qu’elles sont prévues par le code électoral (article L.O. 151-2 du code électoral) ;
– les modalités de rattachement des élus aux formations et groupements politiques éligibles pour la répartition de l’aide publique, telles qu’elles résultent de la législation sur le financement de la vie politique (article 9 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988) ;
– la détermination des règles en matière de prévention et de traitement des conflits d’intérêts (loi n° 2013-906 du 11 octobre 2013), ces règles devant être arrêtées après consultation de l’organe chargé de la déontologie parlementaire ; par ailleurs, la loi attribue au Bureau la charge de veiller au respect et au contrôle de ces règles de déontologie.
5. – ATTRIBUTIONS EN MATIÈRE DE NOMINATION
En application de l’article 80-2 du Règlement de l’Assemblée nationale, c’est au Bureau qu’il revient, sur proposition du Président, de nommer le Déontologue de l’Assemblée nationale, à la majorité des trois cinquièmes de ses membres et avec l’accord d’au moins un président d’un groupe d’opposition.
*
* *
Le Bureau se réunit environ huit fois par an. Chaque réunion donne lieu à la publication, sur le site internet de l’Assemblée, d’un relevé de décisions dont certaines sont publiées au Journal officiel.
Septembre 2023