16ème législature

Question N° 10107
de M. Florian Chauche (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Instruction en famille

Question publiée au JO le : 18/07/2023 page : 6692
Réponse publiée au JO le : 31/10/2023 page : 9726
Date de changement d'attribution: 21/07/2023

Texte de la question

M. Florian Chauche appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'instruction en famille (IEF). Depuis le décret d'application n° 2022-182 du 15 février 2022 - faisant suite à la nouvelle loi dite « contre le séparatisme » dans son article 49 puis renommée « confortant les principes de la République » dans son article 21 - le système de déclaration d'IEF (contrôlé à posteriori chaque année pour chaque enfant par l'éducation nationale) a été remplacé par un système d'autorisation préalable, qui prévoit quatre motifs permettant d'obtenir une telle autorisation. Cependant, autant les trois premiers motifs sont clairs (état de santé ou situation de handicap de l'enfant ; pratique d'activités sportives ou artistiques intensives de l'enfant ; itinérance de la famille en France ou l'éloignement géographique de tout établissement scolaire public), autant le quatrième est flou et de nature à créer de nombreuses incompréhensions. Il concerne en effet « l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif ». Ce motif 4 a été ajouté au cours du processus législatif afin de protéger la liberté éducative des familles françaises, conformément à l'article 26-3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Le prédécesseur de M. le ministre l'exprimait lors de la séance du mardi 6 avril 2021 : « L'instruction en famille n'est pas mise en procès dans ce texte. C'est une liberté, qu'il convient de préciser pour lui donner une assise plus solide (...) Notre objectif n'est pas de la supprimer (...) ». Cependant, ce fameux motif 4 étant soumis à l'interprétation de chacune des commissions étudiant les demandes, il en résulte une situation d'iniquité sur les territoires, certains départements accordant plus facilement l'autorisation que d'autres. Les familles concernées dénoncent l'arbitraire de ces décisions dont les motifs ne sont pas toujours compris. Certaines d'entre elles pratiquant déjà l'instruction en famille et bénéficiant de rapports favorables, reçoivent des refus pour le dernier enfant, alors que les grands frères et sœurs peuvent encore rester à la maison. M. le député demande donc au ministre s'il ne trouve pas que de telles décisions sont infondées. Il lui demande également s'il ne faudrait pas clarifier le motif 4 dans la loi et lui demande ce qu'il prévoit pour que les demandes soient étudiées de façon équitable sur l'ensemble du territoire national.

Texte de la réponse

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) a posé le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l'ensemble des enfants soumis à l'obligation d'instruction (i.e. âgés de trois à seize ans). Ainsi, depuis la rentrée scolaire 2022, il ne peut être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l'enfant et limitativement définis par la loi. Lorsqu'ils sont saisis d'une demande d'autorisation d'instruction dans la famille fondée sur l'un des quatre motifs d'autorisation définis par la loi, les services académiques doivent examiner les avantages et les inconvénients pour l'enfant de chaque modalité d'instruction et retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt, conformément aux décisions du Conseil d'État du 13 décembre 2022. Les données relatives aux nombres de demandes d'autorisation d'instruction dans la famille et à leur traitement par les services académiques ont fait l'objet d'une communication auprès du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse. Ainsi, au 1er février 2023, sur les 60 638 demandes d'autorisation instruites, seules 6 144 ont donné lieu à un refus d'autorisation, soit 10,1 % des demandes. Sur les 6 329 demandes instruites effectuées au titre : - du motif 1°, 992 ont donné lieu à un refus, soit 15,7 % des demandes ; - sur les 697 demandes instruites effectuées au titre du motif 2°, 126 ont donné lieu à un refus, soit 18,1 % des demandes ; - sur les 4 484 demandes instruites effectuées au titre du motif 3°, 1 447 ont donné lieu à un refus, soit 32,3 % des demandes ; - sur les 5 304 demandes instruites effectuées au titre du motif 4°, 1 993 ont donné lieu à un refus, soit 37,6 % des demandes. - sur les 43 824 demandes d'autorisation de plein droit instruites, 1 586 ont donné lieu à un refus, soit 3,6 % des demandes. - enfin, 47 demandes d'autorisation d'instruction dans la famille ont fait l'objet d'un refus pour l'inscription sur les fichiers FIJAIS et FIFAIT de la personne chargée de l'instruction de l'enfant. Le Gouvernement entend bien garantir l'application des dispositions de la loi CRPR et de ses textes d'application, notamment le décret n° 2022-182 du 15 février 2022 relatif aux modalités de délivrance de l'autorisation d'instruction dans la famille. Le ministère accompagne les services académiques afin d'harmoniser le traitement des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits, notamment son droit à l'instruction.