16ème législature

Question N° 10303
de Mme Annie Genevard (Les Républicains - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > communes

Titre > Droit d'expression des élus minoritaires sur les réseaux sociaux (communes)

Question publiée au JO le : 25/07/2023 page : 6942
Réponse publiée au JO le : 24/10/2023 page : 9447

Texte de la question

Mme Annie Genevard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le droit d'expression des élus de l'opposition sur les réseaux sociaux de la commune. L'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales dispose que dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Elle lui demande si un compte ouvert par la commune sur l'un des différents réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, Tiktok...) doit obligatoirement comporter un espace réservé à l'expression des conseillers minoritaires.

Texte de la réponse

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que "(...) lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. Les modalités d'application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal". Le droit d'expression des conseillers de l'opposition s'exerce pour tous les bulletins d'information que diffuse la commune, quel que soit son support (CAA Versailles, 12 juillet 2006, Département de l'Essonne, no 04VE03234). Le juge administratif considère que les dispositions de l'article L. 2121-27-1 précité s'appliquent aux nouvelles technologies d'information et de communication. La CAA de Versailles a rappelé que "pour l'application de [l'article L. 2121-27-1], toute mise à disposition du public de messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal doit être regardée, quelle que soit la forme qu'elle revêt, comme la diffusion d'un bulletin d'information général" (CAA Versailles, 10 février 2021, no 19VE01833). Il en est ainsi de la mise en ligne du bulletin d'information générale sur le site internet d'une collectivité territoriale ou la reprise de l'ensemble des informations contenues dans le bulletin d'information générale dans une rubrique de ce site (CAA Versailles, 17 avr. 2009, Ville de Versailles, no 06VE00222). Il en est de même de la page Facebook, dès lors que celle-ci contient des informations sur les réalisations et la gestion du conseil municipal (TA Montreuil, 2 juin 2015, no 1407830 ; CAA Lyon, 26 juin 2018, no 16LY04102). Comme le rappelle la réponse du ministre de l'intérieur et des outre-mer à la question écrite no 1468 du sénateur Monsieur Jean-Louis Masson, publiée au Journal officiel du Sénat le 29 décembre 2022, pour estimer si un bulletin d'information doit réserver un espace à l'expression des conseillers d'opposition, la jurisprudence ne s'attache pas à la périodicité ou à la fréquence de celui-ci mais plutôt à son caractère général. Par conséquent, il convient de s'assurer que la publication en question constitue bien un moyen "d'information générale sur les réalisations et la gestion de l'organe délibérant" afin de déterminer si les élus de l'opposition peuvent disposer d'un droit de réponse. S'agissant de Twitter, le juge administratif a considéré que « à supposer même que le compte Twitter de la commune puisse être regardé comme un bulletin d'information générale au sens de l'article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales, ses caractéristiques techniques font obstacle à ce qu'y soit réservé aux conseillers municipaux n'appartenant pas à la majorité un espace propre d'expression. Dans ces conditions, le maire a pu sans méconnaitre le texte mentionné ci-dessus rejeter la demande du requérant » (TA Cergy-Pontoise, 13 décembre 2018, no 1611384). Ainsi, pour ce qui concerne Tiktok ou Instagram, à l'instar de Twitter, si, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge administratif,  ces applications peuvent être regardées comme des bulletins d'informations générales lorsque sont mis à disposition du public des messages d'information portant sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, leurs caractéristiques techniques semblent faire obstacle à ce qu'y soit réservé aux conseillers d'opposition un espace propre d'expression.