16ème législature

Question N° 1053
de M. Patrick Hetzel (Les Républicains - Bas-Rhin )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Magistrat à titre temporaire et honorariat

Question publiée au JO le : 06/09/2022 page : 3922
Réponse publiée au JO le : 10/01/2023 page : 256

Texte de la question

M. Patrick Hetzel alerte M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur l'obtention du statut de magistrat honoraire. En effet, il semblerait que les services de la Chancellerie refusent à des magistrats exerçant à titre temporaire (M.T.T.) d'obtenir l'honorariat. Or, rien dans les textes qui régissent le statut de magistrat d'une part et celui de l'honorariat d'autre part, ne semble s'y opposer. Il souhaite donc savoir pourquoi le ministère de la Justice refuse systématiquement à des magistrats exerçant loyalement et efficacement leur fonction, fusse de façon temporaire, de pouvoir bénéficier du statut de magistrat honoraire s'ils en font officiellement la demande. D'autant que cette pratique semble particulièrement discriminatoire.

Texte de la réponse

Les magistrats à titre temporaire contribuent de manière essentielle au fonctionnement de l'institution judiciaire. Leur statut résulte des dispositions des articles 41-10 et suivants de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La jurisprudence du Conseil constitutionnel indique, de manière constante, que ces fonctions ne peuvent être exercées que pour un temps limité, marquant ainsi une frontière certaine entre les magistrats effectuant une carrière dans le corps judiciaire et les magistrats exerçant ces fonctions de manière temporaire. « Les fonctions de magistrat de l'ordre judiciaire doivent en principe être exercées par des personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire ; que la Constitution ne fait cependant pas obstacle à ce que, pour une part limitée, des fonctions normalement réservées à des magistrats de carrière puissent être exercées à titre temporaire par des personnes qui n'entendent pas pour autant embrasser la carrière judiciaire, à condition que, dans cette hypothèse, des garanties appropriées permettent de satisfaire au principe d'indépendance qui est indissociable de l'exercice de fonctions judiciaires ; qu'il importe à cette fin que les intéressés soient soumis aux droits et obligations applicables à l'ensemble des magistrats sous la seule réserve des dispositions spécifiques qu'impose l'exercice à titre temporaire de leurs fonctions » (CC, n° 94-355 DC du 10 janvier 1995 ; CC, n° 2016-732 DC du 28 juillet 2016 ; CC, n° 2019-779 DC du 21 mars 2019). En outre, et dans une décision du 21 février 1992, le Conseil constitutionnel a considéré que le terme « magistrats » mentionné à l'article 64 de la Constitution « vise seulement les magistrats de carrière de l'ordre judiciaire », à savoir des « personnes qui entendent consacrer leur vie professionnelle à la carrière judiciaire ». S'agissant plus particulièrement des juges de proximité, auxquels ont succédé les magistrats à titre temporaire, il a considéré dans sa décision n° 2003-466 DC du 20 février 2003 « que l'insertion des conditions de désignation et des règles statutaires régissant les juges de proximité dans l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature n'a ni pour objet ni pour effet d'intégrer les juges de proximité dans le corps judiciaire régi par le statut des magistrats pris en application de l'article 64 de la Constitution ». Dès lors, si en application des dispositions de l'article 77 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, « Tout magistrat admis à la retraite est autorisé, sous réserve des dispositions du second alinéa de l'article 46, à se prévaloir de l'honorariat de ses fonctions. », il n'en demeure pas moins que les magistrats à titre temporaire, qui ne sont ni admis par arrêté du garde des Sceaux à faire valoir des droits à la retraite ni radiés des cadres de la magistrature, ne peuvent pas se prévaloir des dispositions de l'article précité qui ne concernent que les magistrats membres du corps judiciaire.