16ème législature

Question N° 10651
de Mme Emmanuelle Ménard (Non inscrit - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > gens du voyage

Titre > Gens du voyage

Question publiée au JO le : 01/08/2023 page : 7165
Réponse publiée au JO le : 13/02/2024 page : 988
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

Mme Emmanuelle Ménard interroge M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la nécessité de soutenir les élus locaux face aux pratiques illégales des gens du voyage. À titre d'exemple, le dimanche 23 juillet, 350 caravanes se sont installées dans le village de Cazouls-les-Béziers. Au total, 1 200 personnes ont envahi les pelouses du stade communal. Soit un quart de la population de ce village ! Pour pénétrer à l'intérieur de l'enceinte sportive, les « voyageurs » ont découpé la clôture à la disqueuse. Sous les yeux des policiers municipaux et des gendarmes, incapables d'intervenir. Une plainte en référé a été déposée. Il y a toutes les chances qu'elle reste sans suite. Les « voyageurs » auront quitté les lieux avant que la justice ne se prononce, pour s'installer ailleurs, en toute impunité. Chaque année, ces scènes se reproduisent tout au long des périples de ces groupes emmenés par des pasteurs évangélistes. Comme si la pratique religieuse - infiniment respectable, cela va de soi - pouvait justifier des atteintes aux biens, la violation de propriétés publiques, des dégâts à la charge des collectivités. Sans parler du piratage pour se fournir gratuitement en eau et en électricité. En un mot, le nombre fait loi. Alors que les collectivités territoriales se sont dotées d'aires de grand passage, comme le leur impose la législation. Mais celles-ci étant payantes - des sommes modiques, faut-il le préciser -, les « voyageurs » en question leur préfèrent des espaces verts - et notamment des stades - qu'ils occupent sans bourse délier. Les élus locaux ne peuvent se résigner à voir ces personnes s'en tirer à bon compte. Ni à baisser les bras dans l'espoir que les gens du voyage s'installent sur une autre commune que la leur. Elle l'interroge donc sur l'impérieuse nécessité pour les représentants de l'État de ne pas se contenter de rappeler la loi aux contrevenants et sur les mesures qu'il compte mettre en œuvre pour voler au secours des élus locaux sans renvoyer la « basse besogne » à des forces de l'ordre tout simplement dépassées par l'ampleur des groupes à qui elles rappellent en vain qu'ils piétinent la légalité.

Texte de la réponse

Le régime applicable en matière de stationnement des gens du voyage est prévu par la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage. Il établit un équilibre entre, d'une part, la liberté d'aller et venir et l'aspiration des gens du voyage à pouvoir stationner dans des conditions décentes et, d'autre part, le souci des élus locaux d'éviter des installations illicites susceptibles de porter atteinte au droit de propriété et d'occasionner des troubles à l'ordre public. Les schémas départementaux d'accueil des gens du voyage formalisent l'obligation pour les communes de plus de 5 000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de créer, d'aménager et d'entretenir des aires d'accueil réservées aux gens du voyage. Lorsque la commune ou l'EPCI s'est doté d'aires et terrains conformes à ce schéma, le maire ou le président de cet EPCI peut interdire le stationnement des gens du voyage en dehors des aires aménagées et, en cas de violation de cette interdiction, peut demander au préfet de département de mettre en demeure les gens du voyage de quitter les lieux. Lorsque cette mise en demeure n'a pas été suivie d'effets, l'évacuation forcée des résidences mobiles peut alors intervenir dans un délai de 24 heures sous réserve de l'absence de recours devant le juge administratif. La mise en demeure reste par ailleurs applicable pendant un délai de sept jours et peut donc servir de fondement juridique à une nouvelle mesure d'évacuation forcée lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau en situation de stationnement illicite. Ces outils permettent donc d'améliorer la réponse administrative à des stationnements illicites, qui peuvent également être sanctionnés pénalement, l'article 322-4-1 du code pénal réprimant le délit d'installation illicite en réunion sur un terrain communal ou privé et la loi du 7 novembre 2018 ayant augmenté les sanctions correspondantes qui sont désormais d'un an d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende. Enfin, ces dispositions pénales peuvent également servir de cadre à la répression des actes de destruction, dégradation ou détérioration des biens appartenant à autrui commis par les gens du voyage, leur réparation pouvant être recherchée par la constitution de partie civile du propriétaire du terrain dans le cadre de cette procédure. Une action civile en responsabilité du fait personnel peut également être introduite indépendamment de toute procédure pénale, en application de l'article 1240 du Code civil, en vue de l'obtention d'une indemnité compensatrice de la dégradation.