Exploitation d'animaux sauvages pour la création artistique
Question de : Mme Christine Arrighi (Occitanie - Écologiste - NUPES)
Mme Christine Arrighi interroge Mme la ministre de la culture sur l'exploitation d'animaux sauvages pour la création artistique (cinéma, publicité, clips vidéo, etc.). Considérant que les besoins des animaux sauvages sont incompatibles avec l'itinérance, la loi du 30 novembre 2021 prévoit l'interdiction d'exploiter des animaux non-domestiques dans le cadre de spectacles itinérants en 2028. Si cette loi est une avancée historique, elle fait l'impasse sur un autre domaine où des animaux sauvages sont aussi soumis à des transports éprouvants pour répondre aux exigences des tournages cinématographiques ou publicitaires. De plus, tout comme pour un numéro de cirque, un tournage implique dressage et captivité pour les animaux. La préoccupation des Françaises et des Français pour la condition animale étant grandissante, il serait légitime que les spectateurs puissent savoir si des animaux sauvages captifs ont été utilisés lors du tournage d'un film. Or les techniques cinématographiques actuelles, telles que la 3D ou l'animatronique, sont si époustouflantes qu'il devient difficile, voire impossible dans certains cas, de savoir si un véritable animal était présent sur le plateau ou s'il s'agit d'un effet spécial. Au vu de tous ces éléments, Mme la députée demande à Mme la ministre si elle envisage d'interdire l'exploitation d'animaux sauvages captifs pour la création artistique (cinéma, publicité, clips vidéo, etc.) et d'imposer aux productions cinématographiques de mentionner si des animaux ont été utilisés lors du tournage afin d'éclairer pleinement le grand public.
Réponse publiée le 26 mars 2024
Les interdictions prévues à l'article L. 413-13 du code de l'environnement, issues de la loi n° 2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, sont applicables depuis le 1er décembre 2023. Il est notamment interdit « de présenter des animaux non domestiques, que ceux-ci soient captifs ou sortis de leur milieu naturel, lors d'émissions de variétés, de jeux et d'émissions autres que de fiction majoritairement réalisées en plateau, en dehors des locaux d'établissements disposant de l'autorisation d'ouverture prévue à l'article L. 413-3, et diffusés sur un service de télévision ou mis à disposition sur un service de médias audiovisuels à la demande, au sens de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. ». Cette interdiction ciblée sur le divertissement n'est pas applicable aux œuvres audiovisuelles ou cinématographiques. Toutefois, plusieurs dispositions législatives et règlementaires générales garantissent que ces œuvres soient réalisées dans le respect des principes relatifs à la protection des animaux. À ce titre, le code rural et de la pêche maritime (CRPM) interdit « d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité » (articles L. 214-3 et R. 214-17 du CRPM). Ces dispositions sont pleinement applicables sur les tournages, qui peuvent être contrôlés conformément à l'article L. 214-23 du CRPM, comme tous locaux et installations où se trouvent des animaux. Par ailleurs, l'ouverture d'un établissement détenant des animaux d'espèces non domestiques, notamment pour la location, est soumise à autorisation délivrée par le préfet et le responsable de l'établissement doit être titulaire d'un certificat de capacité pour l'entretien de ces animaux (articles L. 413-2 et L. 413-3 du code de l'environnement). L'arrêté d'autorisation permet d'établir « la liste des espèces ou groupe d'espèces, le nombre des animaux de chaque espèce ou groupe que l'établissement peut détenir ainsi que les activités susceptibles d'être pratiquées dans l'établissement » et de fixer les prescriptions nécessaires notamment en ce qui concerne la qualité des équipements d'accueil des animaux, conformément aux impératifs de protection de chaque espèce (article R. 413-19 du code de l'environnement). Le manquement à ces prescriptions fait l'objet de sanctions administratives, listées aux articles R. 413 48 et R. 413-49 du code de l'environnement. Enfin, différentes sanctions pénales (contraventions ou délits), prévues par le CRPM (article R. 215-4) et le code pénal (articles 521-1 à 521-2, R. 653-1 et R. 654-1), permettent de punir les auteurs, quels qu'ils soient, de mauvais traitements, de sévices graves, d'actes de cruauté envers des animaux sauvages, ou d'occasionner involontairement des blessures ou la mort. Le recours à des animaux sauvages pour la création artistique est donc soumis à un encadrement complet et efficace, tant en ce qui concerne les prestataires auxquels les sociétés de production peuvent faire appel, que les conditions d'accueil et d'intervention d'animaux sauvages pendant le tournage.
Auteur : Mme Christine Arrighi (Occitanie - Écologiste - NUPES)
Type de question : Question écrite
Rubrique : Animaux
Ministère interrogé : Culture
Ministère répondant : Culture
Dates :
Question publiée le 5 septembre 2023
Réponse publiée le 26 mars 2024