16ème législature

Question N° 11247
de M. David Habib (Non inscrit - Pyrénées-Atlantiques )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > impôts et taxes

Titre > Probléme de taxation des contrats d'assurance vie

Question publiée au JO le : 12/09/2023 page : 8044
Réponse publiée au JO le : 09/01/2024 page : 215

Texte de la question

M. David Habib attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la taxation des contrats d'assurance vie. En effet, l'article 757 B du code général des impôts (CGI) prévoit que « les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans ». En outre, il est stipulé au BOFIP dans son BOI-ENR-DMTG-10-10-20-20-20130709 n° 290, que « Si le bénéficiaire du contrat a la qualité d'héritier, de légataire ou de donataire, ces indications doivent figurer sur la déclaration qu'il est appelé à souscrire en application des dispositions de l'article 800 du CGI pour l'ensemble des biens héréditaires qu'il recueille ». Dans la mesure où c'est le notaire qui établit la déclaration de succession principale, c'est alors lui qui doit opérer les calculs pour savoir dans quelle proportion l'abattement de 30 500 euros revient à chaque héritier ou légataire bénéficiant par ailleurs de tout ou partie des contrats d'assurance vie soumis à l'article 757 B du CGI ; ce qui suppose bien évidemment de disposer de toutes les informations concernant tous les contrats souscrits. Malgré cela, les compagnies d'assurance opposent quotidiennement aux notaires le secret professionnel et refusent de leur indiquer l'identité des bénéficiaires or cela empêche les notaires d'exécuter leur mission. En effet, ces bénéficiaires ne sont pas forcément héritiers ou légataires et le notaire est alors dépourvu de moyens lui permettant de connaître l'identité des bénéficiaires et la proportion dans laquelle ils le sont. Pire, cela conduit souvent à des redressements puisque l'administration fiscale peut opérer des regroupements au travers des déclarations de successions partielles reçues et constater que l'abattement de 30 500 euros a été utilisé dans une trop grande proportion par différents bénéficiaires ; et ce alors que chacun est de bonne foi puisque personne ne dispose de la possibilité de connaître les bénéficiaires de tous les contrats souscrits par le défunt et d'opérer ainsi les calculs adéquats. Ce système en vigueur paraît donc totalement inadapté en matière de sécurité juridique. En effet, les bénéficiaires des contrats d'assurance vie utilisent souvent la totalité de l'abattement de 30 500 euros pour les primes versées après 70 ans alors qu'ils ne peuvent prétendre qu'à une quote-part de celui-ci. Il en résulte un manque à gagner pour l'administration fiscale et un risque de redressement pour le contribuable de bonne foi, avec les difficultés de recouvrement qui pourront y avoir trait si le bénéficiaire a entretemps utilisé les fonds lui revenant. Le fichier national des contrats d'assurance-vie et de capitalisation (FICOVIE) pourrait être utilisé pour éviter cet écueil et permettre aux notaires de connaître, en interrogeant ledit fichier du chef du défunt sur mandat spécial, d'avoir connaissance de tous les contrats d'assurance vie souscrits par le défunt et de l'identité des bénéficiaires de ces contrats lorsque des primes ont été versés après 70 ans. Aussi il lui demande quelles actions le Gouvernement va mettre en œuvre pour remédier à cette situation.

Texte de la réponse

L'article L. 132-12 du code des assurances prévoit que le capital dû par un assureur au bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie ne fait pas partie de la succession de l'assuré et que le bénéficiaire est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour de signature du contrat. Il résulte de cette règle, d'une part, que la seule personne à l'égard de laquelle l'entreprise d'assurance est débitrice est le bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ; et d'autre part, que l'entreprise d'assurance est tenue à une obligation de confidentialité relative aux informations concernant ce bénéficiaire désigné du contrat. Elle ne doit en aucun cas informer une autre personne que ce dernier de l'existence d'une stipulation à son profit. De plus, l'article 757 B du code général des impôts précise le mode de taxation en cas de versement de primes après les 70 ans de l'assuré : il y a alors application des droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré pour les sommes dues à raison de ces primes et application d'un abattement de 30 500 euros commun à l'ensemble des bénéficiaires des contrats souscrits par le défunt. Cette règle fiscale prévoit un mode de taxation spécifique pour les sommes dues au titre d'un contrat d'assurance vie. Il ne résulte en aucun cas de celle-ci que les sommes dues par l'entreprise d'assurance doivent être prises en compte dans l'actif successoral établi par le notaire. Ainsi, seule la situation où le bénéficiaire est héritier, donataire ou légataire peut impliquer l'intervention du notaire. Dans ce cas, le notaire peut intégrer les éléments relatifs à tous les contrats concernés dans la déclaration de succession générale (tout en les distinguant des éléments intégrés dans l'actif successoral) et effectuer le règlement des droits de succession totaux, y compris ceux relatifs à l'assurance-vie. Néanmoins, une exception existe : le cas où le bénéficiaire éventuel a mandaté un tiers afin de rechercher si une stipulation a été effectuée à son profit. À ce titre, un bénéficiaire éventuel peut mandater un notaire. L'article L. 151 B du livre des procédures fiscales prévoit que le notaire mandaté peut interroger l'administration fiscale et que celle-ci communique les informations détenues dans le cadre du fichier FICOVIE et « relatives aux contrats dont le mandant est identifié comme bénéficiaire, à l'exclusion des informations relatives à d'éventuels tiers bénéficiaires. » Toutefois, en pratique et par choix du bénéficiaire, il n'est pas rare pour celui-ci : - soit de faire une déclaration partielle de succession directement auprès l'administration fiscale (formulaire n° 2705-A-SD prévu à cet effet) et de régler les droits dus sans l'intermédiaire du notaire chargé de la succession ; - soit de mandater l'assureur pour procéder aux obligations déclaratives et prélever directement sur la part des capitaux décès lui revenant le montant des droits de mutation par décès à acquitter au titre de l'article 757 B et les régler au Trésor public. La répartition de l'abattement de 30 500 euros, commun à l'ensemble des bénéficiaires, est effectuée par l'administration fiscale qui centralise l'information concernant les différents contrats souscrits par la personne décédée et est informée par les entreprises d'assurance de l'identité des bénéficiaires dès qu'ils ont été identifiés. Finalement, il convient de remarquer que dans tous les cas, une erreur dans la répartition de cet abattement peut être rectifiée dans une déclaration ultérieure comme le mentionne le certificat d'acquittement de l'impôt : « Le présent certificat n'exclut pas la possibilité pour l'administration de rectifier le montant des droits éventuellement dus à l'occasion d'un contrôle ultérieur. La législation prévoit, notamment, un abattement de 30 500 € par défunt et non par déclaration partielle de succession déposée par le (s) bénéficiaire (s) du ou des contrat (s) d'assurance-vie souscrit (s) par le défunt. » Ainsi, pour l'ensemble de ces raisons, il ne paraît pas utile au Gouvernement d'étendre l'accès au FICOVIE.