Question écrite n° 11375 :
Délai de réponse de l'administration évaluation environnementale

16e Législature

Question de : M. Fabien Di Filippo
Moselle (4e circonscription) - Les Républicains

M. Fabien Di Filippo attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'importance d'introduire des obligations en matière de délai de réponse de la part des autorités administratives pour les modifications ou extensions de travaux soumis à évaluation environnementale, lorsque ces travaux concernent des implantations ou déploiements d'activités économiques en France. L'attractivité et la compétitivité de la France, ainsi que la réponse aux enjeux climatiques impliquent d'accélérer l'implantation et le déploiement de nouvelles activités industrielles sur l'ensemble du territoire national. Pour ce faire, il convient de lever un certain nombre de freins dont la plus plupart ont été identifiés dans le rapport Guillot intitulé « Simplifier et accélérer les implantations d'activités économiques en France » publié en 2022. L'accélération des délais de réponse de l'administration pour les modifications ou extensions de travaux soumis à évaluation environnementale constitue l'une des principales mesures contenues dans ce rapport. En effet, si l'article L. 122-1 du code de l'environnement établit dans quelles conditions une autorité détermine si une modification ou extension de travaux doit être soumise à évaluation environnementale, il ne prévoit aucune obligation en matière de délai de réponse. Le même cas de figure se présente à l'article 211-3 du même code, dans lequel il est précisé que l'autorité administrative « peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie la présentation d'une étude de dangers ». Or, trop souvent, les autorités administratives mettent plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour accéder aux demandes des maîtres d'ouvrage, ce qui constitue un obstacle important aux lancements des projets. Il lui demande donc s'il compte fixer des délais maximums de réponse de la part des autorités administratives pour les modifications ou extensions de travaux soumis à évaluation environnementale, au-delà desquels les entrepreneurs pourront entamer leurs projets.

Réponse publiée le 11 juin 2024

Cette question porte sur les délais applicables aux projets soumis à évaluation environnementale. Le premier délai auquel il est fait référence est celui applicable à la procédure prévue au IV de l article L.122-1 du code de l'environnement. Il s agit de la procédure d'examen au cas par cas visant à décider si le projet doit ou non faire l'objet d'une évaluation environnementale. Lorsque le projet consiste en une modification ou une extension, d'activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent des autorisations listées (il s'agit notamment de l'autorisation environnementale), ce même article prévoit que l'autorité chargée de l'examen au cas par cas est l'autorité de police (dans la plupart de cas, il s'agira du préfet de département). Cette autorité reste cependant soumise aux délais définis par l'article R.122-3-1 et doit rendre sa décision dans un délai de trente-cinq jours. Le deuxième cas de figure mentionné concerne l'étude de dangers que l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du code de l environnement ou soumis au titre Ier du livre V du code de l'énergie (L. 211-3 du code de l'environnement). Cette question n'est pas en lien avec l'évaluation environnementale. Outre la mise à jour périodique des études de dangers prévues pour les ouvrages hydrauliques, il revient au porteur de projet, dans le cas d'un porter à connaissance, de mettre à jour son étude de dangers ou de justifier l'absence de dangers supplémentaires. A défaut, le préfet prescrira cette mise à jour s'il considère que ce document doit faire partie des « éléments d'appréciation » exigés au II du R. 181-46 du code de l'environnement. La question des délais pour les porteurs de projets est une des préoccupations du gouvernement. De nombreux efforts ont été faits pour simplifier et accélérer nos procédures sans porter atteinte aux principes garantissant la protection de l'environnement. La loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte s inscrit dans cette recherche de rationalisation des procédures et a notamment mis en ouvre plusieurs propositions du rapport Guillot. Concernant l'examen au cas par cas mené pour les modifications ou extensions d activités que vous ciblez dans votre question, il n y a cependant pas lieu de modifier le droit existant qui encadre déjà des délais de réponse pour les autorités compétentes.

Données clés

Auteur : M. Fabien Di Filippo

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : Transition écologique et cohésion des territoires

Ministère répondant : Transition écologique et cohésion des territoires

Dates :
Question publiée le 19 septembre 2023
Réponse publiée le 11 juin 2024

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