16ème législature

Question N° 11546
de M. Michaël Taverne (Rassemblement National - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Situations particulières lors de demandes de recours à l'IEF

Question publiée au JO le : 26/09/2023 page : 8414
Réponse publiée au JO le : 19/12/2023 page : 11501

Texte de la question

M. Michaël Taverne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les difficultés rencontrées par certaines familles ayant fait le choix de l'instruction en famille (IEF) et aux différences de traitement entre les enfants d'une même fratrie par l'administration. En effet, M. le député souhaite souligner le cas particulier rencontré par un couple habitant sa circonscription et pour lesquels le recours à l'IEF a été validé pour leurs deux aînés et pour lesquels une évaluation positive a été réalisée à plusieurs reprises par les services de l'éducation nationale, alors que l'IEF leur a été refusé pour leur dernier enfant. Cette apparente incohérence dans la décision rendue par l'administration a été source d'incompréhension et représente une rupture d'égalité au sein de cette fratrie. Face à cette situation, il souhaite savoir si le Gouvernement entend assurer aux parents la possibilité de faire valoir des situations particulières comme celles-ci pour lesquelles un traitement plus clément des demandes pourrait être envisagé.

Texte de la réponse

Le régime d'autorisation d'instruction dans la famille introduit par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) vise à garantir une meilleure protection des enfants en plaçant l'intérêt supérieur de l'enfant au cœur de ce dispositif. Les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille doivent ainsi être fondées sur l'un des quatre motifs d'autorisation prévus par la loi. Il en résulte que la délivrance d'une autorisation d'instruction dans la famille pour un enfant membre d'une fratrie n'emporte pas de droit à la délivrance d'une telle autorisation pour un autre membre de cette même fratrie. En effet, cette dernière situation ne relève pas d'un des quatre motifs d'autorisation prévus par la loi CRPR. Pour autant, il ne s'agit pas d'interdire sans discernement tous les dispositifs d'instruction dans la famille et de porter atteinte aux pratiques positives mais de « rechercher, au vu de la situation de [l'] enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui de son instruction, d'une part dans un établissement ou école d'enseignement, d'autre part, dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, […] retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt », conformément aux décisions du Conseil d'État du 13 décembre 2022. Chaque enfant est donc considéré individuellement et indépendamment de la situation de ses frères et sœurs, même si l'existence d'une instruction à domicile déjà accordée à ceux-ci peut constituer un élément d'appréciation dans l'étude de la situation, sans cependant emporter une autorisation automatique. Il convient de préciser que les services du ministère chargé de l'Education nationale accompagnent les services dans la mise en œuvre du régime d'autorisation afin de garantir l'application de la loi confortant le respect des principes de la République dans l'intérêt supérieur de l'enfant.