16ème législature

Question N° 11927
de M. Romain Daubié (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Ain )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, plein emploi et insertion
Ministère attributaire > Travail, plein emploi et insertion

Rubrique > travail

Titre > Présomption de démission contenue dans la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022

Question publiée au JO le : 03/10/2023 page : 8753
Réponse publiée au JO le : 24/10/2023 page : 9577

Texte de la question

M. Romain Daubié alerte M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur les recours en cours d'instruction au Conseil d'Etat concernant la disposition de présomption de démission contenue dans la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi. En l'état, les décisions de plusieurs corps de métiers (services ressources humaines, cabinets comptables, services de paie) qui participent au bon fonctionnement des entreprises, et donc de l'économie française, dépendent de cette décision du Conseil d'État. La présomption de démission est-elle exclusive du droit à licencier le salarié pour faute ? Il lui demande si une modification du décret n°2023-275 du 17 avril 2023 est prévue pour préciser les termes de la présomption de démission.

Texte de la réponse

L'article 4 de la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d'urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi, fruit de plusieurs amendements parlementaires, a introduit dans le code du travail un nouvel article L. 1237-1-1, créant une présomption de démission en cas d'abandon de poste volontaire du salarié. Le Gouvernement a précisé les modalités de mise en œuvre de cette présomption par décret n° 2023-275 du 17 avril 2023. Ce décret a fait l'objet de plusieurs recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat de la part d'organisations de représentants des employeurs et des salariés. Ces recours soulèvent la question de l'exclusivité de la présomption de démission, de la voie du licenciement disciplinaire, lorsque l'employeur constate que le salarié a abandonné volontairement son poste de travail. Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion produira des écritures en réponse à ces recours. Les affaires étant pendantes devant le Conseil d'Etat, il est prématuré de se prononcer sur l'issue à donner à la suite de ces affaires.