16ème législature

Question N° 1195
de Mme Perrine Goulet (Démocrate (MoDem et Indépendants) - Nièvre )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > famille

Titre > Prorata temporis des pensions alimentaires.

Question publiée au JO le : 13/09/2022 page : 4005
Réponse publiée au JO le : 28/02/2023 page : 1986

Texte de la question

Mme Perrine Goulet interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la prise en compte des temps de garde d'enfants en cas de séparation, dans l'allocation des pensions alimentaires. Lorsque la garde est exclusive auprès d'un seul parent, les droits de visite de l'autre parent ne voient pas de compensations en matière d'aide sociale ni d'adaptation de la pension alimentaire, ce qui peut s'avérer particulièrement pénalisant pour le parent concerné. Aussi, elle lui demande s'il ne serait pas pertinent d'envisager une modulation de la pension alimentaire au prorata temporis de la prise en charge des enfants.

Texte de la réponse

Aux termes des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil, lorsque les parents sont séparés, l'exécution du devoir d'entretien prend la forme d'une pension alimentaire mise à la charge du parent avec lequel l'enfant ne vit pas. Cette obligation légale d'entretien présente un caractère d'ordre public comme a pu le rappeler la jurisprudence de la Cour de cassation (1ère Civ., 5 décembre 2012, n° 11-19.779 ; 15 février 2012, n° 11-13.883). Le juge aux affaires familiales fixe le montant de cette contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des critères énumérés à l'article 371-2 du code civil, à savoir les ressources et les charges de chaque parent, ainsi que les besoins de l'enfant. Ces critères légaux sont examinés à l'aune des moyens développés par les parties. Ces dernières peuvent ainsi, afin de moduler le montant de cette contribution en fonction du temps de garde du parent débiteur de la contribution, faire valoir la durée des droits de visite et d'hébergement de ce dernier. La loi et la pratique permettent ainsi déjà de procéder à une telle modulation sans qu'il soit nécessaire de faire évoluer les dispositifs actuels.