Délai de séquestre
Question de :
M. Stéphane Travert
Manche (3e circonscription) - Renaissance
M. Stéphane Travert appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme sur le délai de séquestre consécutif à la vente d'un fonds de commerce. Les fonds de cette vente sont ainsi bloqués pendant un peu plus de trois mois, en raison de la solidarité fiscale avec l'acheteur et pour laisser le temps de vérifier l'absence de dettes. Ce délai, déjà long, est en outre rallongé d'autant si l'expert-comptable tarde à déposer la liasse fiscale auprès des services des impôts. Pendant ce temps, le vendeur se retrouve sans ressources et sans les fonds lui permettant, éventuellement, de lancer une nouvelle activité. Une situation qui aboutit malheureusement dans certains cas au versement d'une partie de la somme en « dessous de table ». Aussi, il lui demande s'il serait possible, sur présentation d'attestations fournies par les services des impôts montrant que le vendeur est en règle sur ce plan, d'assouplir les règles propres à ces délais de séquestre, par exemple de prévoir la possibilité de débloquer une petite partie de la somme avant la fin de ces délais.
Réponse publiée le 12 mars 2024
Un équilibre semble avoir été trouvé entre la libération effective du séquestre au bénéfice du vendeur du fonds de commerce et la préservation des droits des créanciers publics et privés. Le modifier n'est pas souhaité par l'administration. En effet, l'indisponibilité du prix de cession d'un fonds de commerce empêche la libération du prix de vente du fonds durant un délai allant de 90 à 150 jours. Ce délai, qui peut ainsi, sous conditions, être ramené à 30 jours, permet aux créanciers de faire opposition et d'assurer le désintéressement à venir de créances non liquidées et non authentifiées que peut constituer le défaut d'accomplissement des obligations fiscales de dépôt et paiement incombant au cédant. Une diminution du délai, notamment de celui de 30 jours, conduirait à réduire la capacité des créanciers, en particulier la direction générale des finances publiques (DGFiP), à recouvrer les sommes dues. Au surplus, l'indisponibilité induit l'interdiction de procéder à un quelconque paiement auprès du cédant et/ou de ses créanciers. Elle empêche également les effets de certains actes de poursuites susceptibles d'être diligentés à l'encontre du tiers détenteur (séquestre) du prix de vente. Ainsi, une libération anticipée partielle ou totale du prix de cession, sur le fondement d'une attestation de régularité fiscale, valable le jour où elle est établie, exposerait le cessionnaire au risque de voir sa solidarité fiscale prévue par l'article 1684 du code général des impôts actionnée par le comptable public.
Auteur : M. Stéphane Travert
Type de question : Question écrite
Rubrique : Commerce et artisanat
Ministère interrogé : Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et tourisme
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 10 octobre 2023
Réponse publiée le 12 mars 2024