Sports de nature - conséquences de la suppression des chemins ruraux
Question de :
M. Yannick Favennec-Bécot
Mayenne (3e circonscription) - Horizons et apparentés
M. Yannick Favennec-Bécot attire l'attention de Mme la ministre des sports et des jeux Olympiques et Paralympiques sur les conséquences de la suppression des chemins ruraux pour les sports de nature. En effet, c'est au sein des réseaux de chemins ruraux des communes que la population peut pratiquer en toute sécurité, hors des routes, des activités sportives. La loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 a prévu que chaque département ait un plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI) qui inclut notamment les chemins ruraux inscrits sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR) et soit doté d'une commission départementale (CDESI). Les pratiquants des sports de nature, notamment pour les activités de randonnée pédestre, équestre ou de vélo tout terrain, constatent un manque de sentiers et chemins, ce qui les contraint à pratiquer sur des routes dangereuses. De nombreux chemins ruraux inadaptés pour la circulation automobile qui n'ont pas été inscrits sur les PDIPR sont, sans étude réelle, aliénés par les communes par vente aux riverains, qui vont les araser, détruisant les haies, arbres centenaires et biodiversité. Pourtant, nombre de ces sentiers et chemins ruraux peuvent répondre aux besoins de ces plans et à d'autres usages publics. Selon l'article L. 311-3 du code du sport, les départements, qui gèrent les plans départementaux, doivent favoriser le développement des sports de nature. Ils disposent d'une vision globale et d'une expertise grâce à la commission départementale des espaces sites et itinéraires. L'article L. 331-3 du code de l'urbanisme autorise le financement des acquisitions par le département de sentiers ou espaces sites et itinéraires à inscrire au plan départemental ; toutefois, les chemins ruraux proposés à l'aliénation, et donc à une suppression définitive, ne peuvent au vu de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime être acquis par le département. Par conséquent, des associations de randonneurs suggèrent d'octroyer aux département un droit de priorité d'acquisition de ces terrains disponibles, pour les chemins ruraux qui peuvent répondre aux besoins des plans départementaux. C'est le cas notamment de ceux qui peuvent constituer un même itinéraire entre deux intersections ou relier d'autres voies ou chemins, comme précisé sur le cadastre. C'est pourquoi il lui demande quelle réponse elle entend apporter à ces légitimes préoccupations.
Réponse publiée le 25 octobre 2022
Conformément au code rural, les chemins bien qu'affectés à l'usage du public appartiennent au domaine privé de la commune et peuvent donc être aliénés soit par vente soit par prescription acquisitive trentenaire. Conscient de la fragilité du statut juridique de ces sentiers et de leur importance pour la circulation publique notamment des randonneurs, le Parlement a adopté plusieurs mesures afin d'assurer leur protection. La mise en place des Plans départementaux des itinéraires de promenades et de randonnée (PDIPR) constitue notamment une évolution majeure en offrant une protection juridique contre l'aliénation par les communes des sentiers inscrits à ce plan. En effet, d'une part, conformément à l'article L. 361-1 du code de l'environnement, tout acte emportant la disparition d'un chemin rural susceptible d'interrompre la continuité d'un itinéraire inscrit au plan doit comporter le maintien ou le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. D'autre part, l'article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime permet de définir l'affectation à l'usage du public d'un chemin rural lorsque le sentier est inscrit au PDIPR. Cette mesure a été renforcée récemment par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale, dite loi 3 DS, qui énonce que la présomption d'affectation à l'usage du public d'un chemin rural ne peut être remise en cause par une décision administrative. Selon une étude menée par la direction des sports (pôle ressources national sports de nature) en 2021, 72 départements ont adopté un PDIPR et 63 ont mis en place une Commission départementale des espaces sites et itinéraires (CDESI). Par ailleurs, les articles 102 et suivants de la loi 3 DS comportent plusieurs mesures de nature à préserver les chemins ruraux telles que la suspension du délai de prescription acquisitive pour les chemins des communes ayant délibéré pour leur recensement, la garantie de la continuité du chemin rural en cas d'échange de parcelles et la possibilité pour une commune de conventionner avec une association loi 1901 pour l'entretien et la restauration de ces chemins. Il apparaît donc que plusieurs mesures ont été prises jusqu'à récemment pour éviter la désaffection des chemins ruraux et leur aliénation. Il n'est donc pas à ce jour prévu de modifier cet équilibre et d'instituer un droit de priorité d'acquisition des chemins ruraux par les départements.
Auteur : M. Yannick Favennec-Bécot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sports
Ministère interrogé : Sports, jeux Olympiques et Paralympiques
Ministère répondant : Sports, jeux Olympiques et Paralympiques
Dates :
Question publiée le 13 septembre 2022
Réponse publiée le 25 octobre 2022