16ème législature

Question N° 12933
de M. Vincent Seitlinger (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Prise en compte des allocations perçues pour le calcul des droits à la retraite

Question publiée au JO le : 14/11/2023 page : 10118
Réponse publiée au JO le : 05/12/2023 page : 10928

Texte de la question

M. Vincent Seitlinger appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la nécessité de promulguer le décret portant sur la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991, relatif à la prise en compte des allocations perçues durant les années de formation pour le calcul des droits à la retraite. En effet, au moment de constituer leur dossier retraite, de nombreux professeurs découvrent que leur première année à l'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), en tant qu'allocataires, ne peut pas être validée pour la constitution et la liquidation de leur droit. Pourtant, l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Or à ce jour, aucun décret d'application n'a été publié. Cette situation est d'autant plus préjudiciable qu'elle intervient dans un contexte de réforme des retraites, où l'âge de départ est repoussé. Il n'est pas juste que les enseignants, qui ont fait confiance à l'État en s'engageant dans la fonction publique, se trouvent ainsi doublement pénalisés. Alors que chacun d'eux donne le meilleur de lui-même pour éduquer les générations futures, cette défection des pouvoirs publics est ressentie comme une trahison. Aussi, il souhaite connaître les mesures qui seront prises afin de permettre aux enseignants concernés de jouir de leurs droits.

Texte de la réponse

L'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 prévoit que « les périodes pendant lesquelles ont été perçues des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) en qualité d'allocataire sont prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Ce décret en Conseil d'État précisant les modalités pratiques de mise en œuvre n'ayant jamais été pris, en l'état actuel du droit, il est impossible de tenir compte des périodes de perception de l'allocation d'enseignement ou de la première année passée en IUFM en qualité d'allocataire dans la constitution des droits à pension des intéressés. Cette situation ne pouvant perdurer, le ministre a souhaité que les travaux interministériels soient relancés pour publier enfin cette année un décret permettant de mettre en œuvre ces dispositions et de mettre fin à cette situation.