16ème législature

Question N° 13040
de M. Antoine Villedieu (Rassemblement National - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Transition écologique et cohésion des territoires

Rubrique > énergie et carburants

Titre > Seuil minimal d'obtention de la RIIPM pour les projets hydroélectriques

Question publiée au JO le : 21/11/2023 page : 10439
Date de changement d'attribution: 12/01/2024
Question retirée le: 11/06/2024 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Antoine Villedieu appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur le seuil minimal de puissance fixé afin d'obtenir la reconnaissance impérative d'intérêt public majeur pour les nouveaux projets hydroélectriques. En vertu de l'article 19 de la loi du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, le Gouvernement a soumis à une concertation publique le décret qui précise les conditions de la reconnaissance impérative d'intérêt public majeur (RIIPM) des nouveaux projets hydroélectriques. Dans sa forme actuelle, le décret précise que les projets susceptibles de bénéficier de cette RIIPM devront atteindre une puissance minimale de 3 MW. Ce seuil minimal anormalement élevé apparaît en décalage non seulement avec les revendications des principaux représentants de la filière, les recommandations du Conseil supérieur de l'énergie mais également avec les objectifs réels de la RIIPM. En effet, cette dernière permet de protéger sur le plan juridique les petits projets, très majoritaires dans le développement de l'hydroélectrique et qui éprouveraient d'importantes difficultés à démontrer leur intérêt public majeur. En fixant arbitrairement ce seuil minimal à 3 MW, le Gouvernement se prive de l'essentiel du potentiel d'une filière porteuse d'avenir alors que la France revendique hautement de hautes ambitions dans le domaine du développement des énergies renouvelables. Quant aux craintes suscitées par de potentielles atteintes à la biodiversité, il convient de rappeler que tout projet doit cumuler trois conditions pour l'obtention d'une dérogation à l'interdiction de destruction ou d'altération d'espèces protégées et que la RIIPM n'est que l'une d'entre elles. Sur la base de ce constat, il lui demande d'abaisser ce seuil à 150 kW pour qu'il soit davantage adapté à la réalité de la filière comme le recommande le Conseil supérieur de l'énergie.

Texte de la réponse