16ème législature

Question N° 1307
de M. Florent Boudié (Renaissance - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Transition écologique et cohésion des territoires

Rubrique > chasse et pêche

Titre > Autorisation de capture de l'alouette des champs

Question publiée au JO le : 20/09/2022 page : 4110
Réponse publiée au JO le : 25/10/2022 page : 4931

Texte de la question

M. Florent Boudié alerte M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur la nécessité de signer au plus vite les arrêtés d'autorisation de la capture de l'alouette des champs et ce à quelques semaines désormais de l'ouverture de la chasse prévue le 1er octobre 2022. Dans le territoire des quatre départements concernés de l'ancienne région Aquitaine, en particulier dans le département de la Gironde, de nombreux chasseurs interrogent la représentation nationale sur ce dossier sensible et attendent que le ministère clarifie ses intentions. La consultation du publique s'est achevée le 10 août 2022, avec un avis majoritairement favorable : l'État est désormais en pleine capacité de délivrer les autorisations, sans que les chasseurs aient à connaître les difficultés rencontrées l'an passé en pleine saison de chasse. Cette chasse traditionnelle pratiquée selon la technique des pantes et des filets intègre un ensemble de cultures et de traditions locales, de savoirs et de savoir-faire cynégétiques, alors même que la chasse à tir de l'alouette des champs est interdite par arrêté ministériel depuis les installations de chasse. Étant l'objet de nombreux contrôles, ce mode de chasse offre une forte sélectivité en raison de la maille des filets prévue pour ne pas capturer les petits oiseaux, le déclenchement des filets étant manuel et intervenant après une phase d'observation suffisante pour une identification sans ambiguïté de l'alouette des champs. Le système de capture avec des filets est une pratique en elle-même non létale et permet de relâcher des oiseaux sans aucun dommage, c'est la raison pour laquelle ce système est également utilisé par les tagueurs habilités du Muséum national d'histoire naturelle de Paris. Enfin, il est admis par la jurisprudence qu'un prélèvement inférieur à 1 % de la mortalité totale annuelle n'a aucune incidence sur la dynamique de la population concernée, quel que soit son statut de conservation ; or le quota proposé par le ministère est précisément inférieur à 1 %. Pour toutes ces raisons, il apparaît nécessaire que les autorisations de chasse soient renouvelées à très courte échéance, avant le 1er octobre 2022. Il lui demande ses intentions à ce sujet.

Texte de la réponse

Les chasses traditionnelles sont des pratiques séculaires qui représentent un patrimoine culturel, traditionnel et gastronomique important dans les territoires concernés. Deux types de chasses traditionnelles à l'alouette des champs se pratiquent dans certains départements du Sud-Ouest : la chasse au moyen de pantes et la chasse à l'aide de matoles. Au titre de la directive Oiseaux, la pratique des chasses traditionnelles nécessite de satisfaire aux conditions de dérogation au principe d'interdiction de capturer ou de piéger des oiseaux. Ces conditions cumulatives sont celles d'un prélèvement en petites quantités, de sélectivité (absence de dommage autre que négligeable sur les prises d'espèces non cibles), d'absence de solution alternative satisfaisante, d'exploitation judicieuse et de contrôles. Les chasses traditionnelles occasionnent des prélèvements bien moindres que la chasse à tir car seules des petites quantités d'oiseaux peuvent être prélevées. Ainsi, le nombre de prélèvements par espèce et par département est plafonné par arrêté ministériel afin de respecter le critère des petites quantités exigé par la directive Oiseaux. Par ailleurs, toutes ces pratiques non létales permettent de relâcher sans dommage les éventuelles prises accessoires d'oiseaux d'espèces autres que celle chassées. Elles font l'objet d'un encadrement et d'une surveillance par les services de l'État. Cependant, les chasses traditionnelles à l'alouette des champs font l'objet de contentieux. Pour chacune de ces pratiques, les arrêtés « quotas » pour les campagnes 2018, 2019 et 2020 ont été annulés par le Conseil d'État le 6 août 2021, au titre d'un doute sérieux sur la légalité des arrêtes cadres de 1989. Pour les mêmes motifs, le juge des référés a suspendu le 25 octobre 2021 les arrêtés « quotas » pour la campagne 2021/2022. Afin de mieux les motiver aux regard des exigences du droit européen, de nouveaux arrêtés cadres ont été préparés. Les nouveaux arrêtés-cadres ont fait l'objet d'avis favorables du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage (CNCFS) du 20 juillet 2022 et d'avis partagés lors des consultations du public du 21 juillet au 10 août. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a souhaité, autant que possible, disposer de la décision du Conseil d'État. Cependant, faute de disposer à temps de l'éclairage du Conseil d'Etat et au regard des dates d'ouverture de ces chasses, les arrêtés quotas 2022-2023 ont été publiés au journal officiel le 07 octobre.