16ème législature

Question N° 13109
de Mme Emmanuelle Ménard (Non inscrit - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > mort et décès

Titre > Réglementation relative à l'exhumation et la réduction de corps

Question publiée au JO le : 21/11/2023 page : 10398
Réponse publiée au JO le : 19/03/2024 page : 2215
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

Mme Emmanuelle Ménard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur la réglementation relative à l'exhumation et la réduction de corps. Selon l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, toute demande d'exhumation est subordonnée à l'accord des plus proches parents des personnes défuntes. Un arrêt de la Cour de cassation du 16 juin 2011 prévoit d'assimiler l'opération de réduction de corps à l'exhumation. Cette situation est source de difficultés, notamment pour les associations et les congrégations religieuses. En effet, celles-ci ne peuvent récupérer les ossements ou les cendres des membres de leurs congrégations, n'ayant pas de lien de parenté stricto sensu. L'appartenance à une association ou congrégation religieuse ne constituant pas un lien de parenté au sens du droit civil, la faculté pour la congrégation, l'un de ses membres ou son représentant légal de demander la réduction des corps d'un autre membre de la congrégation décédé ne peut être accordée. Une évolution de la notion de « plus proche parent », visant à répondre à certaines problématiques bien identifiées et générées à l'occasion de demandes d'exhumation, de réduction ou de réunion de corps, serait ainsi nécessaire afin de permettre à une association ou une congrégation religieuse, lorsqu'elle est titulaire d'une concession funéraire, de récupérer les ossements ou les cendres des membres de leurs congrégations lorsque la famille a disparu ou n'est plus joignable. Elle lui demande donc s'il envisage une évolution de la notion de « plus proche parent » au sein de l'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales, afin d'autoriser une association ou une congrégation religieuse titulaire d'une concession funéraire à procéder à une demande d'exhumation ou de réduction de corps par l'intermédiaire de son représentant légal.

Texte de la réponse

L'encadrement juridique de la réduction de corps, qui consiste en l'opération de recueil des restes mortels d'un défunt dans une boîte à ossements, est essentiellement jurisprudentiel. Ainsi, la Cour de Cassation (pourvoi n° 10-13.580, 16 juin 2011) a pu assimiler la réduction des corps à l'exhumation. Dès lors, l'article R. 2213-40 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prévoit que « toute demande d'exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte. Celui-ci justifie de son état civil, de son domicile et de la qualité en vertu de laquelle il formule sa demande » vient à s'appliquer au cas de la réduction de corps. Par ailleurs, la notion de « parent » s'entend au sens de l'état civil sans considération des liens d'autre nature (affectif, spirituel…) qui auraient pu unir les individus de leur vivant. Ainsi, l'instruction générale relative à l'état civil du 11 mai 1999 (annexée au Journal officiel du 28 septembre 1999) indique, à titre indicatif, que « sous réserve de l'appréciation de tribunaux, en cas de conflit, l'ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs ». L'appartenance à une association ou congrégation religieuse ne constituant pas un lien de parenté au sens du droit civil, la faculté pour la congrégation, l'un de ses membres ou son représentant légal de demander la réduction des corps d'un autre membre de la congrégation décédé ne peut être accordée. Une évolution de la notion de « plus proche parent », visant à répondre à certaines problématiques bien identifiées et générées à l'occasion de demandes d'exhumation, de réduction ou de réunion de corps, nécessite une réflexion globale ne se limitant pas à la question des associations et congrégations religieuses. Cette réflexion, qui concerne tant le droit des collectivités que le droit civil, est engagée entre les services ministériels concernés, mais ne saurait trouver une réponse simple et rapide ; les conséquences d'une évolution juridique en la matière étant nombreuses et sensibles. Ainsi, de nouvelles dispositions sont en cours d'analyse avec l'ensemble des services concernés, afin de répondre à ces problématiques.