16ème législature

Question N° 13140
de M. Jean-François Lovisolo (Renaissance - Vaucluse )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > police

Titre > Brigades cynophiles des polices municipales et lutte contre le trafic de drogues

Question publiée au JO le : 21/11/2023 page : 10400
Réponse publiée au JO le : 19/03/2024 page : 2217
Date de changement d'attribution: 12/01/2024
Date de signalement: 23/01/2024

Texte de la question

M. Jean-François Lovisolo appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer concernant le changement de régime juridique qui sera imposé aux brigades cynophiles des polices municipales à partir de 2024 et qui soulève des questions concernant la lutte contre le trafic de stupéfiants. Une première remarque concerne le fait que les chiens seront désormais acquis par la collectivité et non plus par leur maître. Cette modification, qui semble anodine, change en réalité fondamentalement la dynamique de l'emploi des agents cynophiles. Aussi et surtout, les missions du maître-chien seront désormais strictement encadrées, se limitant à des tâches de prévention, de surveillance et de sécurisation de la voie publique. La brigade cynophile de police municipale, conformément à la réglementation actuelle, pourra intervenir dans un certain nombre de missions, notamment la surveillance de l'accès à des bâtiments communaux et des services publics de transport de voyageurs, la sécurisation des voies publiques et la gestion des chiens errants ou dangereux. Cette situation risque de limiter les opérations de police nationale ou de gendarmerie nationale liées à la lutte contre les stupéfiants à laquelle les forces de police municipale pouvaient apporter un appui via leurs brigades cynophiles. En effet, le nouveau régime juridique rend difficile, voire impossible, de justifier la formation de chiens de patrouille pour la recherche de stupéfiants ou d'explosifs, ce qui était toléré jusqu'à présent en l'absence de textes spécifiques. Par conséquent, à la lumière des récentes modifications juridiques qui ne permettent plus aux brigades cynophiles de police municipale d'effectuer des missions relatives aux stupéfiants à la demande et en appui des forces de sécurité étatiques, mais qui exigent des réquisitions judiciaires peu propices à la réactivité des réponses opérationnelles et considérant que les maires sont au plus près du terrain, il lui demande s'il est envisagé une révision de la réglementation pour permettre aux communes qui le souhaitent d'apporter leur appui à la lutte contre le narcotrafic.

Texte de la réponse

Les brigades cynophiles de police municipale ne peuvent être créées que dans le cadre de l'accomplissement des missions des agents de police municipale mentionnées à l'article L. 511-1 du Code de la sécurité intérieure, c'est à dire des missions de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. L'utilisation d'un chien de patrouille aux fins de détecter la présence d'explosifs ou de stupéfiants ne se rattache à aucune de ces missions. Par conséquent, les chiens de patrouille d'une brigade cynophile de police municipale ne peuvent être utilisés par des agents de police municipale pour la détection de stupéfiants et d'explosifs, hormis, le cas échéant, lorsque ces derniers sont requis par l'autorité judiciaire en application de l'article 23 du Code de procédure pénale. Il n'est pas envisagé de faire évoluer cette réglementation en confiant aux agents de police municipale des missions supplémentaires en matière de lutte contre le trafic de stupéfiants, qui nécessitent la réalisation d'actes d'enquête et d'investigation réservés aux forces de sécurité intérieure.