16ème législature

Question N° 13279
de Mme Valérie Rabault (Socialistes et apparentés - Tarn-et-Garonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > justice

Titre > Cour criminelle départementale

Question publiée au JO le : 28/11/2023 page : 10633
Réponse publiée au JO le : 23/01/2024 page : 525
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

Mme Valérie Rabault interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la cour criminelle départementale (CCD). La cour criminelle départementale a été introduite à titre expérimental par l'article 63 de la loi de programmation de la justice du 23 mars 2019. Elle a ensuite été généralisée par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Ainsi, la loi n° 2021-1729 dispose que chaque département doit disposer d'une cour criminelle départementale. Mme la députée sollicite M. le garde des sceaux pour avoir la liste des départements qui n'ont pas créé de cour criminelle départementale à ce jour. Pour les départements ne disposant pas de cour criminelle départementale, elle souhaiterait qu'il puisse lui préciser comment sont jugées les plaintes pour viols depuis le 1er janvier 2023 et lui donner la liste des départements qui, du fait de l'absence de cour criminelle départementale, n'ont examiné aucune plainte pour viol depuis le 1er janvier 2023.

Texte de la réponse

Instaurées par la loi de programmation pour la justice du 23 mars 2019, les cours criminelles départementales (CCD) ont été créées pour faire face à l'engorgement des cours d'assises auquel étaient associées plusieurs difficultés. Parmi celles-ci figuraient notamment les délais de détention provisoire des accusés jugés excessifs ou la correctionnalisation de nombreux crimes, ces derniers ne pouvant être évoqués dans un délai raisonnable devant une cour d'assises. Les CCD ont d'abord été expérimentées dans 15 départements pilotes en France métropolitaine et outre-mer. La loi dite "confiance" du 22 décembre 2021 a conservé la généralisation de la cour criminelle départementale qui cohabite désormais avec la cour d'assises depuis le 1er janvier 2023. Conformément à l'article 380-16 du code de procédure pénale, les personnes majeures accusées d'un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, lorsqu'il n'est pas commis en état de récidive légale, sont jugées en premier ressort par la cour criminelle départementale. En application de ces dispositions, les cours criminelles départementales sont notamment compétentes pour connaître des faits de viol mais aussi, par exemple, des faits de viol commis en réunion ou de viol incestueux. La généralisation de cette nouvelle juridiction a été accompagnée par le ministère de la Justice qui a diffusé le 7 décembre 2022 une circulaire de présentation des dispositions procédurales applicables à la cour criminelle départementale. Enfin, le ministère de la Justice est mobilisé sur le suivi du traitement des dossiers criminels, de sorte qu'un premier bilan de la généralisation des cours criminelles départementales sera dressé au cours du premier semestre 2024, à partir des éléments remontés par les parquets généraux. Dans l'attente de ce bilan, l'évolution réalisée dans les 8 premières cours d'appel expérimentatrices est particulièrement positif avec une augmentation de décisions criminelles rendues d'environ plus de 55%, conduisant à réduire la durée de traitement des dossiers criminels. En effet la moyenne du délai d'audiencement était de 6,5 mois pour les accusés détenus et de 8,7 mois pour les accusés libres, ce qui est particulièrement bref au regard des 18 mois en moyenne du délai d'audiencement aux assises.