Question écrite n° 13293 :
Ports : reconsidérer montants règlements en espèces aux stations d'avitaillement

16e Législature

Question de : M. Antoine Vermorel-Marques
Loire (5e circonscription) - Les Républicains

M. Antoine Vermorel-Marques appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, sur la disparité rencontrée dans les différents ports français concernant les stations d'avitaillement pour les bateaux. En effet, dans certaines villes qui ont un port en régie municipale, le plafond accepté pour le paiement du ravitaillement en carburant en espèce ne peut excéder 300 euros alors qu'un port en gestion privée acceptera un règlement jusqu'à hauteur de 1 000 euros en espèces. Selon le décret de 2015, les paiements en espèce à la caisse d'un commerçant peuvent atteindre une somme jusqu'à 1 000 euros et il n'est absolument pas indiqué qu'il y aurait des restrictions selon que ce commerçant soit une station d'essence pour bateaux gérée par un prestataire public plutôt qu'un prestataire privé. Pourtant dans le sud de la France certains port en régie privée, qui peuvent se trouver à seulement quelques kilomètres d'un port en régie communale, vont injustement concurrencer le port géré par une commune car le trésorier municipal n'accepte pas le paiement en espèce au-delà de 300 euros. Aussi il souhaiterait que M. le ministre exige une harmonisation pour l'ensemble des ports qui ont des stations d'avitaillement qu'il soit de gestion privée ou public avec un plafond de paiement en espèces jusqu'à 1 000 euros maximum.

Réponse publiée le 28 mai 2024

L'attention du Gouvernement a été attirée sur la disparité rencontrée entre les différents ports français concernant les paiements en espèces dans les stations d'avitaillement pour bateaux. Comme le rappellent notamment les directives européennes anti-blanchiment successives, le recours à des paiements en espèces d'un montant élevé peut être exploité à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, compte tenu de leurs caractéristiques intrinsèques telles que l'anonymat et l'absence de traçabilité. Le plafond de droit commun de 1 000 € de paiement en espèces, prévu à l'article D. 112-3 du code monétaire et financier, s'applique dès lors qu'un débiteur a son domicile fiscal sur le territoire de la République française ou qu'il agit pour les besoins d'une activité professionnelle. L'article 19 de la loi de finances rectificatives du 29 décembre 2013 a fixé un seuil d'encaissement en espèces des recettes et impositions de toute nature à la caisse des comptables publics plus limité encore, à 300 €, afin : - d'améliorer la sécurité des agents et des usagers ; - de réduire le coût de gestion des espèces pour l'administration ; - de lutter contre la fraude et le blanchiment de capitaux. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de relever le seuil de paiement en espèces de 300 € dans les stations d'avitaillement des ports français gérés en régies, malgré la différence de situation qui peut en résulter avec les ports en gestion privée.

Données clés

Auteur : M. Antoine Vermorel-Marques

Type de question : Question écrite

Rubrique : Moyens de paiement

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Dates :
Question publiée le 28 novembre 2023
Réponse publiée le 28 mai 2024

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