16ème législature

Question N° 13408
de Mme Marietta Karamanli (Socialistes et apparentés - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Petites et moyennes entreprises, commerce, artisanat et tourisme
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > consommation

Titre > Recours à la conciliation en matière de consommation, vente entre particuliers

Question publiée au JO le : 05/12/2023 page : 10832
Réponse publiée au JO le : 14/05/2024 page : 3876
Date de changement d'attribution: 30/01/2024

Texte de la question

Mme Marietta Karamanli appelle l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, sur recours à la conciliation en matière de consommation et notamment de vente entre deux particuliers. En cas de différend né de la vente d'un véhicule automobile entre deux particuliers, il est possible et désormais nécessaire de recourir à un mode de règlement alternatif des différends notamment en saisissant un conciliateur et ce, soit en dehors de toute procédure judiciaire ou soit par un juge d'instance. En cas de conciliation, même partielle, un constat d'accord pourra être alors signé par l'acheteur, le vendeur et le conciliateur. Si cet accord est soumis à l'homologation du juge, celle-ci lui donnera force d'un jugement. Néanmoins il peut exister au premier cas une difficulté à déterminer quel conciliateur peut être saisi dans l'hypothèse où les deux particuliers habitent des régions différentes ou des lieux éloignés. Elle lui demande de lui préciser les règles applicables au choix d'un conciliateur eu égard à la nécessité de le rencontrer et le cas échéant de poursuivre le litige devant le juge. Est-ce obligatoirement un conciliateur du lieu où vit le défendeur, par exemple le vendeur, ou une solution alternative peut-elle être trouvée ? Elle lui demande si ces règles liées aux différends entre particuliers mais relatives à la consommation sont ou seront précisées.

Texte de la réponse

La justice amiable revêt une importance toute particulière, et la conciliation de justice joue un rôle majeur en la matière. Elle pose en effet le principe démocratique d'une alternative au procès, gratuite et accessible, fondée sur la recherche d'un accord et l'apaisement des relations sociales, tout en organisant l'accès à une réponse rapide pour les citoyens pris dans leurs litiges. En 2021, sur saisine directe du justiciable, presque un dossier sur deux a ainsi abouti à une conciliation, pour un gain judiciaire évident concernant presque 82.000 affaires résolues sans recours au juge. La conciliation de justice, qu'elle soit conventionnelle ou déléguée, doit satisfaire à certaines règles de compétence matérielle et territoriale pour être régulière. S'agissant de la compétence territoriale du conciliateur de justice, celui-ci est tenu d'exercer ses fonctions dans la circonscription visée par son ordonnance de nomination. Cette règle est d'ores et déjà fixée à l'article 4 du décret n° 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs de justice, modifié par l'article 29 du décret n° 2019-913 du 30 août 2019. Cette compétence territoriale suppose que l'une des parties au moins soit domiciliée ou réside dans le ressort défini par l'ordonnance de nomination du premier président, ou que l'objet du litige y soit situé. Ces règles, rappelées par le Guide de la conciliation de justice, paraissent suffisamment précises, et permettent, par leur large objet, d'assurer le développement des conciliations sur le territoire.