Question de : M. Christophe Naegelen (Grand Est - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires)

M. Christophe Naegelen attire l'attention de M. le ministre des armées sur la valorisation des médailles militaires et du dévouement des combattants. Tout d'abord, l'absence de protocole particulier dédié à la remise de la médaille militaire peut interroger, alors que cette dernière est classée en troisième position dans l'ordre de préséance officiel des médailles françaises. De plus, M. le député rappelle que les gendarmes départementaux qui souhaitent s'engager en OPEX doivent faire acte de volontariat. Ceux-ci ne partent pas en groupe avec leur unité mais seuls, à la suite de démarches personnelles longues et complexes. C'est un réel acte d'engagement. Par ailleurs, les gendarmes départementaux peuvent être affectés à la prévôté, ce qui leur donne obligation d'intervenir sur des évènements d'ordre judiciaire, militaire, voire administratif, nécessitant la présence d'un militaire français. Bien que la prévôté en OPEX ne soit pas qualifiée d'unité combattante, ses personnels prennent des risques similaires. Ainsi, il semble injustifié que les gendarmes départementaux servant en OPEX ne puissent pas être éligibles à la croix du combattant volontaire, en plus de la croix du combattant. Plus globalement, il l'interroge sur les mesures envisagées pour rééquilibrer le rapport entre engagement et médailles, afin que le dévouement de combattants méritants ne soit pas atténué par le manque de reconnaissance de la Nation.

Réponse publiée le 9 avril 2024

Le protocole de remise de la Médaille militaire est prévu par les articles R. 148 et R. 149 du code de la Légion d'honneur, de la Médaille militaire et de l'ordre national du Mérite. Pour les militaires, la remise de la Médaille militaire s'accomplit « au cours d'une cérémonie militaire, par l'autorité accomplissant la revue des troupes ou par le militaire désigné par elle à cet effet ». Pour les autres récipiendaires, notamment les anciens combattants, la remise de cette décoration peut être faite au cours d'une cérémonie militaire, par l'autorité accomplissant la revue des troupes ou par le militaire désigné par elle à cet effet, ou, dans d'autres circonstances, par le délégué militaire départemental, par le commandant d'armes de la garnison ou par un officier général en deuxième section ayant reçu délégation expresse à cet effet du délégué militaire départemental territorialement compétent. L'ensemble de ces dispositions a pour objet de conférer toute la solennité requise à la cérémonie pour rendre hommage aux récipiendaires. S'agissant de la croix du combattant volontaire, régie par les articles R. 352-2 et suivants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, elle est destinée à récompenser les personnes qui ont contracté un engagement volontaire pour la durée de la guerre. Instituée par la loi du 4 juillet 1935, la croix du combattant volontaire était initialement « destinée à récompenser les combattants de la grande guerre qui ont été volontaires pour servir au front dans une unité combattante. » Aux termes de l'article 1er du décret du 28 novembre 1935 relatif à l'attribution de la croix du combattant volontaire, peuvent y prétendre les militaires justifiant d'avoir servi volontairement « dans une formation réputée combattante » et remplissant certaines conditions de recrutement (devancement d'appel, renonciation à une dispense, retour sur le front avant guérison, reprise du service dans une formation de combat après une évasion, etc.). Ultérieurement, le décret n° 2007-741 du 9 mai 2007 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette « Missions extérieures » a ouvert le champ d'attribution de cette décoration « aux appelés qui se sont portés volontaires pour participer à une ou plusieurs opérations extérieures » et justifiant notamment d'avoir servi dans une unité combattante. Cette extension a été réalisée pour reconnaître le volontariat caractérisé des appelés de la quatrième génération du feu, lesquels n'étaient pas tenus de servir sur les théâtres d'opérations extérieurs (OPEX). Ces dispositions ne peuvent pas s'appliquer aux militaires d'active, de carrière ou autres que de carrière relevant des catégories définies par l'article L. 4132-5 du code de la défense. En effet, ces personnels militaires ont souscrit, conformément aux dispositions statutaires du code de la défense, un engagement à servir en tout temps et en tout lieu. Ces contraintes, inhérentes à l'état militaire, s'appliquent aux militaires de carrière comme aux militaires engagés et peuvent les soumettre, à tout moment, à la projection de leurs unités sur des théâtres d'opérations extérieurs. La circonstance que des gendarmes départementaux affectés à la prévôté soient soumis à l'obligation « d'intervenir sur des évènements d'ordre judiciaire, militaire, voire administratif, nécessitant la présence d'un militaire français », à l'étranger, ne saurait être regardée comme la manifestation d'un volontariat pour servir durant la durée d'un conflit, à l'étranger. Dès lors, sans méconnaître le courage et le dévouement dont ils font preuve au cours des missions menées à l'étranger, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation. Il reste cependant souligné que les militaires d'active, et parmi eux les gendarmes, sont éligibles à toutes les décorations et récompenses qui leur sont spécifiquement destinées, sous réserve de réunir les conditions d'attribution requises. Ils peuvent, en particulier, se voir décerner la croix de la Valeur militaire à la suite d'une action d'éclat accomplie dans le cadre des OPEX.

Données clés

Auteur : M. Christophe Naegelen (Grand Est - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Décorations, insignes et emblèmes

Ministère interrogé : Armées

Ministère répondant : Anciens combattants et mémoire

Dates :
Question publiée le 5 décembre 2023
Réponse publiée le 9 avril 2024

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