16ème législature

Question N° 1342
de M. Nicolas Forissier (Les Républicains - Indre )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Instruction en famille

Question publiée au JO le : 20/09/2022 page : 4076
Réponse publiée au JO le : 25/10/2022 page : 4895

Texte de la question

M. Nicolas Forissier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application des articles 49 à 52 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République. En l'espèce, la loi n° 2021-1109 promulguée le 24 août 2021 a modifié les articles L. 131-5 et L. 131-10 du code de l'éducation au sujet de l'instruction en famille, dans le but de limiter certaines dérives communautaires. Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2022, l'instruction en famille ne sera plus soumise à une simple déclaration en mairie mais à une demande d'autorisation auprès de la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Seuls quatre motifs sont désormais retenus pour permettre cette dérogation : l'état de santé de l'enfant, la pratique sportive ou artistique intensive, l'itinérance de la famille ou l'existence d'une situation propre à l'enfant. En ce qui concerne la situation propre à l'enfant, beaucoup de familles obtiendraient des refus systématiques des services de l'éducation nationale, au prétexte que le dossier ne permettrait pas d'établir une situation particulière nécessitant l'instruction en famille de l'enfant. Or ni l'article R-131-11-5 du code de l'éducation, ni même la notice du Cerfa n° 16312 de demande d'autorisation ne feraient mention de la nécessité d'établir la nature de la situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Concernant cette situation, le Conseil constitutionnel avait lui-même émis une réserve dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021. Compte tenu de ces éléments, M. le député demande à ce qu'une clarification des objectifs des articles 49 à 52 de la loi n° 2021-1109 soit opérée, afin de limiter très fortement les interprétations possibles et d'encadrer ainsi les décisions des services départementaux de l'éducation nationale en matière d'instruction en famille, pour une plus grande homogénéité dans les prises de décision, favorisant de facto le respect du principe d'égalité des citoyens devant la loi. Cela permettrait également de s'assurer de la mise en œuvre de cette loi dans l'esprit initial du texte porté par M. Jean-Michel Blanquer, afin de « protéger ceux qui enseignent bien en famille et de viser ceux qui détournent ce modèle pour aller contre la République ». Il lui demande ses intentions à ce sujet.

Texte de la réponse

La loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR) vise à garantir une plus grande protection des enfants et des jeunes, d'une part, en posant le principe de la scolarisation obligatoire dans un établissement scolaire public ou privé de l'ensemble des enfants soumis à l'obligation d'instruction (i.e. âgés de trois à seize ans) et, d'autre part, en substituant au régime de déclaration d'instruction dans la famille un régime d'autorisation. Ainsi, à compter de la rentrée scolaire 2022, il ne pourra être dérogé à cette obligation de scolarisation que sur autorisation préalable délivrée par les services académiques, pour des motifs tirés de la situation de l'enfant et limitativement définis par la loi, au nombre desquels figure l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif. Le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2021-823 DC du 13 août 2021 (point 76), jugeant de la constitutionnalité de ce dispositif, a relevé que : « en prévoyant que cette autorisation est accordée en raison de "l'existence d'une situation propre à l'enfant motivant le projet éducatif", le législateur a entendu que l'autorité administrative s'assure que le projet d'instruction en famille comporte les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés aux capacités et au rythme d'apprentissage de l'enfant. » Il en résulte que les responsables légaux sollicitant une autorisation d'instruction dans la famille pour ce motif ne doivent pas seulement justifier de la situation propre de leur enfant et présenter un projet éducatif. Les critères portent sur la conception du projet éducatif qui doit être adapté à la situation de l'enfant afin que celui-ci puisse bénéficier d'un enseignement conforme à l'objet de l'instruction obligatoire. En tout état de cause, en cas de décision de refus d'autorisation d'instruction dans la famille, les personnes responsables de l'enfant ont la possibilité de former un recours administratif préalable obligatoire devant une commission présidée par le recteur d'académie, laquelle est composée d'une équipe pluridisciplinaire qui pourra se prononcer aussi bien sur des aspects pédagogiques que médicaux dans l'intérêt de l'enfant. Les recours administratifs préalables obligatoires représentent ainsi un levier d'harmonisation des décisions nées de l'instruction des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille à l'échelle académique. Le Gouvernement entend bien garantir l'application de la loi CRPR dans le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant et de ses droits, notamment son droit à l'instruction. À cet égard, les services du ministère chargé de l'éducation nationale accompagnent les services académiques dans la mise en œuvre du nouveau régime d'autorisation d'instruction dans la famille.