16ème législature

Question N° 13775
de M. Didier Le Gac (Renaissance - Finistère )
Question écrite
Ministère interrogé > Mer
Ministère attributaire > Mer et biodiversité

Rubrique > accidents du travail et maladies professionne

Titre > Cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante des ISNPRPM

Question publiée au JO le : 19/12/2023 page : 11403
Date de changement d'attribution: 02/04/2024
Date de renouvellement: 16/04/2024

Texte de la question

M. Didier Le Gac attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la Première ministre, chargé de la mer, sur la situation des inspecteurs de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes (ISNPRPM) dans l'accès au dispositif de cessation anticipée d'activité au titre de l'amiante (C3A). Ainsi, au titre de l'arrêté du 1er août 2014 relatif à la liste des fonctions et établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains fonctionnaires et agents non titulaires du ministère chargé de la mer, seuls les ISNPRPM exerçants dans les centres de sécurité de navires avant 1996 peuvent en bénéficier. Cette disposition pouvait s'entendre au regard de l'interdiction de l'usage de l'amiante en France imposée par le décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, pris en application du code du travail et du code de la consommation et en vigueur au premier janvier 1997. Néanmoins, le risque d'exposition à l'amiante initialement reconnu aux ISNPRPM dans le cadre de leurs activités a subsisté après 1997, principalement du fait de pièces contenant de l'amiante présentes à bord des navires battant pavillon étranger touchant les ports français et contrôlés à l'occasion des visites d'inspection, mais également à bord de certains navires français dont l'armement ignore parfois la présence alors que ces mêmes navires sont soumis à une interdiction d'usage de l'amiante. Face à ces risques, le dossier technique amiante imposé par le décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires a permis une amélioration de la prévention du risque d'exposition mais ne concerne toutefois que les navires battant pavillon français, qui peuvent par ailleurs faire l'objet d'interventions techniques et de réparations avec des pièces contenant de l'amiante lors d'une escale à l'étranger. S'agissant des navires battant pavillon étranger, notamment hors de l'Union européenne et touchant les ports français les différentes législations des États du pavillon n'imposent pas le même niveau d'exigences dans l'utilisation et la traçabilité de l'amiante. Enfin, la réglementation de l'Organisation maritime internationale relative à l'interdiction de toute nouvelle installation d'amiante à bord des navires depuis le 1er janvier 2011 (Convention SOLAS, règle II,1 /3 /5) souffre d'une mise en œuvre et de modalités de contrôle encore trop inégales selon les États. Malgré l'ensemble des dispositifs existants, les ISNPRPM continuent à faire face à un risque avéré d'exposition accidentelle à l'amiante dans le cadre de leurs missions. Ainsi, en 2019, les inspecteurs des 16 centres de sécurité des navires assuraient plus de 10 500 inspections de navires professionnels battant pavillon français et, en 2023, 1 078 inspections sur des navires étrangers dans le cadre du contrôle par l'État du port. Ainsi, face à la persistance du risque d'exposition à l'amiante et en dehors de l'amélioration de la prévention, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour permettre aux ISNPRPM affectés après 1996 de bénéficier du régime C3A mis en place par l'arrêté du 1er août 2014.

Texte de la réponse