16ème législature

Question N° 14075
de Mme Marie-Noëlle Battistel (Socialistes et apparentés - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Europe et affaires étrangères
Ministère attributaire > Europe et affaires étrangères

Rubrique > femmes

Titre > Position de la France concernant la pénalisation d'achats d'actes sexuels

Question publiée au JO le : 26/12/2023 page : 11661
Réponse publiée au JO le : 30/04/2024 page : 3457
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

Mme Marie-Noëlle Battistel rappelle à Mme la ministre de l'Europe et des affaires étrangères l'importance pour la France de réaffirmer au niveau international ses positions en matière de lutte contre la prostitution organisée alors que la Cour européenne des droits de l'homme examinera prochainement une requête qui vise à dénoncer la pénalisation des acheteurs d'actes sexuels instaurée par la loi n° 2016-444 du 13 avril 2016 sous le Gouvernement de Manuel Valls et la présidence de François Hollande. Ce recours qui tend à vouloir faire condamner la France pour cette loi est également en contradiction à vis-à-vis du droit international et européen en matière de lutte contre le système de la prostitution et la traite des êtres humains. Avec constance, la France a toujours, par ses positions, rejeté le principe d'achat d'actes sexuels, bien que le débat soit encore latent dans une part non négligeable de la société française. Dés 1960, la France signe ainsi la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution d'autrui, puis la Convention pour l'élimination des discrimination à l'égard des femmes, réaffirmant l'importance de lutter contre le système de la prostitution à l'échelle mondiale. En 2002, la France ratifia le Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants qui crée, entre autres, une obligation pour les États « d'adopter ou de renforcer les mesures pour décourager la demande qui favorise toutes les formes d'exploitation des personnes, en particulier des femmes et des enfants. » Aussi, la résolution du 14 septembre 2023 sur la réglementation de la prostitution dans l'Union européenne du Parlement européen invite les États membres « à faire en sorte d'ériger en infraction pénale le fait de solliciter, d'accepter ou d'obtenir un service sexuel d'une personne en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage ». Dans ce cadre et compte tenu de l'enjeu important pour les droits des femmes que représenterait une uniformisation des droits pénaux nationaux sur le sujet, Ainsi, Mme la députée demande à ce que la France réaffirme avec force son opposition à l'abrogation de la pénalisation d'achats d'actes sexuels, une position constante en cohérence avec sa diplomatie féministe et ses valeurs cardinales que sont : le respect et la protection de la dignité humaine ainsi que la promotion des droits des femmes. Elle lui demande sa position sur ce sujet.

Texte de la réponse

La France continuera à défendre son dispositif reposant sur la pénalisation du client ayant recours à l'achat d'un acte sexuel et la reconnaissance du statut de victime des personnes prostituées qui leur permet d'avoir accès à une protection renforcée et à des droits élargis. S'agissant des cas d'espèces mentionnés : la Cour européenne des droits de l'Homme a communiqué au Gouvernement, le 8 avril 2021, cinq requêtes introduites en décembre 2019 par 261 requérants concernant l'incrimination en droit pénal français de l'achat de relations de nature sexuelle. Si la Cour s'est prononcée sur la recevabilité de ces requêtes par sa décision rendue le 31 août 2023, sa décision sur le bien-fondé de ces affaires est toujours pendante. Au cours de la procédure devant la Cour, le Gouvernement a, dans le cadre des mémoires en défense produits, soutenu la conventionalité de la loi n° 2016-44 du 13 avril 2016 « visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et accompagner les personnes prostituées ». Il a expliqué le choix du législateur de réprimer l'achat d'un acte sexuel quel qu'il soit et de considérer les personnes prostituées comme des victimes de violences, une grande majorité d'entre elles étant victimes de traite des êtres humains à des fins d'exploitation sexuelle. Le Gouvernement a également fait valoir les textes internationaux pertinents appelant à prendre les dispositions nécessaires afin d'éradiquer la prostitution et l'exploitation sexuelle qui en résulte en agissant sur le levier de la pénalisation de l'achat d'un acte sexuel pour décourager la demande, y compris par exemple la résolution du Parlement européen du 14 septembre 2023 « sur la règlementation de la prostitution dans l'Union européenne : implications transfrontières et incidence sur l'égalité entre les hommes et les femmes et les droits des femmes ». L'absence de consensus européen a également été soulignée. Il a été rappelé que la Cour a elle-même précédemment noté l'absence de consensus au sein des pays du Conseil de l'Europe sur la possibilité de consentir librement à une activité de prostitution, en relevant que « la majorité des États membres visés par l'enquête érigenten infraction pénale le fait de participer à la prestation de services sexuels délivrés par une autre personne, même lorsqu'aucune contrainte n'est exercée sur celle-ci. L'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, la Slovénie et la Suisse font exception » (S.M. c.Croatie, [GC], n° 60561/14, 25 juin 2020, §121).