Question écrite n° 14276 :
Exonération des écoles privées de la taxe d'habitation

16e Législature

Question de : M. Pierre Morel-À-L'Huissier
Lozère (1re circonscription) - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires

M. Pierre Morel-À-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'assujettissement des établissements d'enseignement privé sous contrat à la taxe d'habitation. Au lendemain de l'adoption du projet de loi de finances pour 2024 en lecture définitive à l'Assemblée nationale, nombreuses sont les écoles privées qui reçoivent, pour la première fois, des avis au titre de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation (TH). Les divers cas rapportés, dont une école à Fournels en Lozère, font mention d'une interprétation souple des articles afférents du code général des impôts (CGI) calculant l'assiette fiscale imposable sur la base de laquelle la taxe d'habitation est exigée. En effet, certains assujettissements prennent en compte les salles de cantine, d'autres assujettissements portent sur les salles de professeurs. Conformément à l'article 1407 du même code et à l'instruction fiscale BOI-TH-10-40-10-20120912 §110, certains locaux destinés au logement et à l'enseignement des élèves peuvent donner lieu à l'exemption de la taxe d'habitation. En dépit d'une application stricte de ces textes, un certain nombre d'établissements d'enseignement privé sont sujets à une nouvelle imposition à géométrie variable, aggravant leur charge fiscale, déjà importante. Il souhaite, ainsi, avoir des clarifications sur l'instruction fiscale en matière de taxe d'habitation applicable aux établissements d'enseignement privé sous contrat.

Réponse publiée le 4 juin 2024

La taxe d'habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l'habitation (TH) est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance de locaux imposables (code général des impôts - (CGI), art. 1408). Elle est due notamment par les sociétés, associations et organismes privés au titre des locaux meublés conformément à leur destination, qui font l'objet d'une occupation à titre privatif et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises (CGI, art. 1407, I-2°). Il en résulte notamment que les locaux meublés accessibles au public sont exclus du champ de la taxe (BOI-IF-TH-10-10-20, §90 et suivants). Ces règles s'appliquent aux locaux meublés occupés par les établissements d'enseignement privés, qu'ils soient sous ou hors contrat d'association avec l'État. Toutefois, ces établissements ne sont pas imposables à la TH au titre des locaux destinés au logement des élèves (CGI, art. 1407, II-3°), c'est-à-dire les dortoirs, les installations sanitaires et les réfectoires, ce qui vaut également pour les salles de cantine. En outre, conformément à la doctrine (BOI-IF-TH-10-40-10, §110), cette exonération est étendue aux locaux affectés à l'instruction des élèves, ce qui, par exemple, est le cas des salles de classe, mais ne l'est pas des salles des professeurs et des locaux affectés à l'administration de ces établissements. Définies de longue date, ces règles n'ont pas été modifiées par la réforme de la taxe d'habitation. Or, à la suite de la mise en œuvre du nouveau processus de taxation des locaux imposables à la TH, les déclarations d'occupation des établissements scolaires n'ont pas toujours permis de distinguer correctement les surfaces imposables à la TH de celles qui sont exonérées. Aussi, la surface des locaux déclarée au titre de l'année 2023 a pu, pour certains établissements redevables, être surévaluée en ne se limitant pas à celle de leurs seuls locaux imposables à la TH. C'est pourquoi, pleinement conscient des difficultés opérationnelles de l'imposition à la TH des établissements d'enseignement, qui doit se limiter à une partie de leurs locaux, le Gouvernement a demandé à la direction générale des finances publiques (DGFiP) de procéder au dégrèvement de TH de l'ensemble des locaux occupés par des établissements d'enseignement au titre de l'année 2023. Des travaux pour clarifier le droit applicable sur ce sujet seront par ailleurs menés dans les prochains mois.

Données clés

Auteur : M. Pierre Morel-À-L'Huissier

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôts locaux

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Dates :
Question publiée le 9 janvier 2024
Réponse publiée le 4 juin 2024

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