16ème législature

Question N° 14321
de M. Mathieu Lefèvre (Renaissance - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Justice
Ministère attributaire > Justice

Rubrique > donations et successions

Titre > Enregistrement des testaments olographes

Question publiée au JO le : 16/01/2024 page : 331
Réponse publiée au JO le : 27/02/2024 page : 1456
Date de changement d'attribution: 12/01/2024

Texte de la question

M. Mathieu Lefèvre interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la nécessité de procéder à l'enregistrement du vivant par acte authentique d'un testament olographe afin d'en prouver l'authenticité ainsi que la date de rédaction dans le cadre d'une démarche successorale.

Texte de la réponse

Le testament est un document écrit dans lequel une personne exprime ses dernières volontés, notamment sur la transmission de ses biens après sa mort. L'article 969 du code civil prévoit qu'il existe trois formes de testament : le testament olographe, le testament fait par acte public (c'est-à-dire par acte authentique) et le testament mystique. Le testament authentique est rédigé par deux notaires (ou par un notaire en présence de deux témoins), sous la dictée du testateur (articles 971 et suivants du code civil). Le testament mystique est rédigé par le testateur et remis au notaire, en présence de deux témoins, sous forme de papier clos, cacheté et scellé (articles 976 et suivants du code civil). Le testament olographe est quant à lui établi par écrit, daté et signé de la main du testateur (article 970 du code civil). Pour produire ses effets, le testament olographe, qui n'est pas un acte authentique, doit simplement respecter les formes prévues à l'article 970 du code civil. Si la forme olographe est la forme la plus répandue en raison de sa simplicité, de sa gratuité et de sa confidentialité, il peut toutefois arriver que le testament soit perdu, détruit, ou que son existence ne soit pas connue par d'autres personnes que le testateur. Il est également possible que les héritiers se trouvent en présence de plusieurs testaments et ne soient pas en mesure de déterminer lequel est le plus récent et correspond donc aux dernières volontés du défunt. Pour pallier ces difficultés et s'assurer que les dernières volontés du défunt seront effectivement prises en compte au moment du règlement de sa succession, le testament olographe peut être déposé auprès d'un notaire. Sauf opposition du testateur au moment du dépôt (article 4-1 b de la Convention de Bâle du 16 mai 1972), le notaire enregistrera le testament au fichier central des dispositions de dernières volontés (FCDDV). L'enregistrement du testament olographe au sein de ce fichier permettra au notaire en charge du règlement de la succession d'en avoir connaissance et de respecter les dernières volontés du testateur. Le dépôt du testament chez un notaire et son enregistrement au sein du FCDDV constituent toutefois une simple faculté pour le testateur. Ces démarches n'ont aucune incidence sur la validité et sur la nature juridique du testament, qui restera un acte sous seing privé.