Question écrite n° 14485 :
Délai déterminant l'abandon définitif d'une sépulture

16e Législature

Question de : M. Antoine Villedieu
Haute-Saône (1re circonscription) - Rassemblement National

M. Antoine Villedieu attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'abandon des sépultures. La loi dite « 3DS » adoptée en 2022 visait à simplifier les actions des collectivités. Or une modification a été apportée à l'article L. 2223-17 du code général des collectivités, réduisant de 3 à 1 an le délai imposé par l'article R. 2223-18 du même code pour l'établissement du second constat déterminant l'abandon définitif d'une sépulture non entretenue. En parallèle, l'ajout d'un alinéa à l'article L. 2223-15 du code général relatif aux concessions échues imposant aux communes de laisser un délai de deux ans pour demander le renouvellement et d'informer « par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants-cause de l'existence de ce droit de renouvellement » avant de pouvoir procéder à la reprise des concessions échues suscite un certain nombre de difficultés. En réduisant de 3 à 1 an le délai prévu par l'article L. 2223-17, on impose de fait aux familles une visite annuelle des sépultures de leurs ancêtres pour s'assurer qu'elles ne font pas l'objet d'un programme de reprise. La mobilité géographique ou professionnelle, la recomposition des familles, sont autant de freins à une visite annuelle des nécropoles, augmentant considérablement le nombre de sépultures qui seront classées « abandonnée » à l'issue de la procédure règlementaire et qui disparaîtraient par défaut des familles de visiter plus régulièrement les sépultures familiales. Dans un souci d'uniformité et d'égalité de traitement, il demande s'il ne serait pas préférable de définir un délai unique de deux ans pour toutes catégories de concessions, qu'elles soient échues ou à l'état d'abandon, avant de permettre l'enlèvement d'une sépulture dans un cimetière.

Réponse publiée le 23 avril 2024

La procédure de reprise des concessions funéraires en état d'abandon est régie par les articles L. 2223-4, L. 2223-17, L. 2223-18, R. 2223-12 à R. 2223-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Il s'agit d'une possibilité dévolue au maire au titre de l'article L. 2223-17 du CGCT qui dispose que : « Lorsque, après une période de trente ans, une concession a cessé d'être entretenue, le maire peut constater cet état d'abandon par procès-verbal porté à la connaissance du public et des familles. Si, un an après cette publicité régulièrement effectuée, la concession est toujours en état d'abandon, le maire a la faculté de saisir le conseil municipal, qui est appelé à décider si la reprise de la concession est prononcée ou non. Dans l'affirmative, le maire peut prendre un arrêté prononçant la reprise par la commune des terrains affectés à cette concession ». Le procès-verbal de constat d'abandon « décrit avec précision l'état dans lequel [la sépulture] se trouve […] » (article R. 2223-14 du CGCT). La jurisprudence administrative a établi que l'état d'abandon d'une concession pouvait être démontré par un état « délabré et envahi par les ronces ou autres plantes parasites » (CE, 24 novembre 1971, commune de Bourg-sur-Gironde, Lebon p. 704) ou « recouvertes d'herbe ou sur lesquelles poussent des arbustes sauvages » (CAA de Nancy, 3 novembre 1994). A cet égard, le raccourcissement de trois à un an du délai entre les deux procès-verbaux, introduit par la loi « 3DS » du 21 février 2022, vise à accélérer et simplifier cette procédure pour les communes, dans une perspective de conciliation entre la garantie des droits des familles et les impératifs de bonne gestion du cimetière. Il est à noter que le premier procès-verbal de constat d'abandon fait l'objet d'une notification aux descendants et successeurs des concessionnaires, ainsi que d'un affichage à la mairie et au cimetière (articles R. 2223-15 et R. 2223-16 du CGCT). Les familles sont donc pleinement informées lors de l'engagement d'une procédure de reprise de concessions abandonnées. L'obligation d'information des ayants droit inscrite à l'article L. 2223-15 du CGCT, qui disposent d'un délai de deux ans pour renouveler une concession temporaire après échéance, se borne quant à elle à tirer les conséquences de l'arrêt du Conseil d'Etat du 11 mars 2020 (« Commune d'Epinal », n° 436693). Cet arrêt a en effet rappelé qu'il appartenait au maire "de rechercher par tout moyen utile d'informer les titulaires d'une concession ou leurs ayants-droits de l'extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement dans les deux ans qui suivent". Ces différents délais s'inscrivent dans le cadre de procédures distinctes et poursuivent des objectifs différents. Il ne semble donc pas opportun de modifier la réglementation en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Antoine Villedieu

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mort et décès

Ministère interrogé : Transition écologique et cohésion des territoires

Ministère répondant : Collectivités territoriales et ruralité

Dates :
Question publiée le 23 janvier 2024
Réponse publiée le 23 avril 2024

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