16ème législature

Question N° 14489
de M. Antoine Villedieu (Rassemblement National - Haute-Saône )
Question écrite
Ministère interrogé > Transition écologique et cohésion des territoires
Ministère attributaire > Collectivités territoriales et ruralité

Rubrique > mort et décès

Titre > Modifications de la législation funéraire

Question publiée au JO le : 23/01/2024 page : 491
Réponse publiée au JO le : 23/04/2024 page : 3239
Date de changement d'attribution: 09/04/2024

Texte de la question

M. Antoine Villedieu interroge M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les modifications apportées à la législation funéraire. Dans le cadre de la loi dite « 3DS » adoptée en 2022 dont l'objectif vise à simplifier les actions des collectivités, l'article L. 2223-15 du code général des collectivités prévoit désormais un intervalle de deux années pour les concessionnaires ou leurs ayants cause afin de pouvoir user de leur droit de renouvellement. Les communes sont tenues d'informer par tout moyen les concessionnaires et leurs ayants cause de l'existence de ce droit de renouvellement. Cependant, loin de diminuer la charge administrative des collectivités, cet article impose aux communes de procéder à des recherches extrêmement chronophages pour retrouver d'éventuels descendants. En considérant la mobilité géographique et professionnelle des personnes et la recomposition des familles, il est très rare pour les communes de disposer d'un ayant cause facilement identifiable localement. Ainsi, une famille dont la concession arriverait à échéance et dont la tombe aurait été enlevée, pourrait contester la décision de reprise au motif de n'avoir pas respecté l'obligation d'information des ayants cause. En imposant de fait aux communes de retrouver des descendants des concessions échues, la loi dite « 3DS » a instauré une contrainte supplémentaire. En droit civil, le terme ayant cause désigne la personne qui tient un droit ou une obligation d'une personne dénommée son auteur alors qu'un ayant droit s'entend d'une personne ayant par elle-même ou par son auteur vocation à exercer un droit. M. le député souhaiterait savoir si l'obligation d'information par courrier se limite aux seules personnes déterminées « ayant cause », donc détenant un droit ou une obligation par la volonté du concessionnaire et si, dans le cas de concessions échues, les communes ont l'obligation d'envoyer un courrier aux concessionnaires ou aux ayants cause ou si l'affichage d'une liste et d'un plan, informant des concessions échues aux entrées des nécropoles et l'apposition d'une plaquette sur les sépultures concernées, durant les 2 années prévues par l'article L. 2223-15, informant de l'échéance de la concession serait suffisant pour répondre à l'obligation d'information. Aussi, dans le cas d'une obligation d'envoi de courrier, les communes sont-elles obligées de rechercher les nouvelles coordonnées des concessionnaires ayant déménagés et pour le cas où les concessionnaires seraient décédés, ont-elles l'obligation de procéder à des recherches généalogiques pour retrouver les coordonnées de l'ensemble des ayants cause afin de leurs notifier l'échéance de la concession par courrier ? Enfin, il lui demande si l'échéance de deux ans, prévue par l'article L. 2223-15 alinéa 4 éteint la faculté pour les concessionnaires et leurs ayants cause de demander le renouvellement et si tel est le cas, si elle abroge l'obligation d'information pour les concessions échues depuis plus de deux ans.

Texte de la réponse

L'article L. 2223-15 du code général des collectivités territoriales prévoit un délai de deux ans pour procéder au renouvellement des concessions temporaires, délai prévu dès l'entrée en vigueur de l'ordonnance royale relative aux cimetières du 6 décembre 1843. Ce délai n'a pas été modifié par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022. En revanche, cette loi a pris acte de l'obligation imposée par la jurisprudence du Conseil d'Etat, dans son arrêt du 11 mars 2020, "Commune d'Epinal"(n° 436693), d'informer"par tout moyen utile les titulaires d'une concession ou leurs ayants-droits de l'extinction de la concession et de leur droit à en demander le renouvellement", obligation qui permet de garantir la sécurité juridique de la gestion des concessions. Il revient à la commune de déterminer les moyens appropriés permettant de satisfaire à cette obligation "utile"d'information, qui ne peut toutefois se borner à un affichage au cimetière des concessions échues. A l'expiration du délai de deux ans suivant l'échéance de la concession, celle-ci fait retour à la commune (Conseil d'État, 20 janvier 1988, « Mme Chemin-Leblond c/ Ville de Paris », n° 68454). Il lui appartient alors de déterminer, en l'absence de reprise effective de la concession, si des ayants droit peuvent la renouveler au-delà de ce délai. En effet, après échéance de la concession et expiration du délai supplémentaire de deux ans laissé aux ayants droit pour la renouveler, le maire n'est pas tenu d'accepter la demande de renouvellement. La loi"3DS" a par ailleurs abaissé à un an le délai entre les deux procès-verbaux établis dans le cadre d'une procédure de reprise pour abandon de concession, contre trois ans dans l'état du droit antérieur, afin de simplifier la mise en oeuvre de cette procédure par les communes.