Fourniture de foins pour les élevages caprins
Question de :
M. François Jolivet
Indre (1re circonscription) - Horizons et apparentés
M. François Jolivet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire quant aux difficultés rencontrées par certains éleveurs caprins face à leurs fournisseurs de foin. La contractualisation entre l'éleveur et son fournisseur n'est pas obligatoire. Ne faudrait-il pas envisager une formalisation obligatoire de leurs relations, tant les conséquences pour ces producteurs de lait ou de fromages sont gravissimes ? Un foin de mauvaise qualité, notamment des luzernes, a pour conséquences une baisse immédiate en production laitière sans qu'un retour en arrière soit possible. Dès lors, la seule fin envisagée est la liquidation judiciaire de l'activité. L'État doit faire en sorte de protéger ses producteurs au rythme de vie difficile. Il souhaite connaître ses intentions à ce sujet.
Réponse publiée le 19 mars 2024
La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « EGALIM 2 », est venue renforcer les dispositions portées par la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « EGALIM ». Le principe à l'amont agricole est désormais celui de la contractualisation écrite obligatoire pluriannuelle comme prévu par l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Toutefois, la loi prévoit une faculté de dérogation pour un certain nombre de produits. Le décret n° 2022-1668 du 26 décembre 2022 fixant les produits et les catégories de produits pour lesquels le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite, élaboré après une étroite concertation avec l'ensemble des filières concernées, liste notamment les fourrages séchés. Ainsi, il n'existe pas d'obligation de conclure un contrat sous forme écrite pour ce type d'achat. En revanche, dès lors que les parties concluent un contrat sous forme écrite de leur propre initiative, les dispositions protectrices prévues à l'article L. 631-24 du CRPM s'appliquent, à l'exception de la durée minimale de trois ans et de l'obligation de prévoir une clause de révision automatique du prix.
Auteur : M. François Jolivet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Élevage
Ministère interrogé : Agriculture et souveraineté alimentaire
Ministère répondant : Agriculture et souveraineté alimentaire
Dates :
Question publiée le 30 janvier 2024
Réponse publiée le 19 mars 2024