16ème législature

Question N° 14959
de Mme Laetitia Saint-Paul (Renaissance - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Égalité femmes-hommes et lutte contre les discriminations
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > retraites : fonctionnaires civils et militair

Titre > Pension de réversion des militaires

Question publiée au JO le : 06/02/2024 page : 748
Date de changement d'attribution: 23/04/2024
Date de signalement: 09/04/2024

Texte de la question

Mme Laetitia Saint-Paul interroge Mme la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, sur une disposition de la loi particulièrement néfaste pour les veuves de militaires. En effet, depuis la loi de finances pour 2012 n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, l'article L. 43 dispose qu'à la date du décès du fonctionnaire, les conjoints survivants ou divorcés ayant droit à pension se partagent la part de la pension de réversion correspondant au rapport entre le nombre de conjoints survivants ou divorcés et le nombre total de lits représentés. Cette part est répartie entre les conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage. Toutefois, un lit est représenté soit par le conjoint survivant ou divorcé, soit par les orphelins de fonctionnaires dont l'autre parent n'a plus droit à pension. Dans la rédaction de cet article, il n'est pas précisé, contrairement à ce qui prévalait auparavant, que « si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits ». L'article L. 43 a pour effet de fixer définitivement le partage entre les ayants cause de la pension de réversion au moment du décès du fonctionnaire, de ne plus prévoir un droit à la restitution de la part de la pension de réversion laissée vacante par un autre lit et de priver la veuve de la part de pension de réversion attribuée à un enfant d'un autre lit au-delà de son 21e anniversaire. La veuve percevra donc invariablement la même quotité. La part qui revenait à l'enfant ayant atteint l'âge de 21 ans reviendra à l'État. Cette disposition est particulièrement néfaste pour les veuves de militaires. En effet, beaucoup se sont mariées jeunes et, sans qualification professionnelle, n'ont pas eu d'emplois pour pouvoir élever les enfants du ménage. Lorsqu'elles exerçaient une profession, elles l'ont souvent abandonnée ou interrompue du fait des nombreuses mutations de leur conjoint, dans et hors du territoire national. Pour mémoire, un officier est muté dans un autre poste ou garnison tous les 4 ans, parfois plus fréquemment. Il en résulte que devenues veuves, elles n'ont souvent d'autres ressources que la pension de réversion de leur conjoint. Si pendant l'activité du conjoint militaire les primes attribuées pour des emplois particuliers ont pour effet d'augmenter le revenu du ménage, il convient de rappeler que seule la « solde de base » compte pour le calcul des droits à la retraite et ensuite le calcul de la pension de réversion. Or les soldes de base des officiers subalternes et supérieurs sont inférieures à celle des fonctionnaires civils d'âge et de responsabilités équivalents. Il en résulte que les pensions de réversion de leurs veuves sont réduites. C'est pourquoi, au nom de la justice due aux femmes, elle l'interroge sur la possibilité de proposer la réintégration légale de l'ancienne disposition prévoyant que, pour le versement de la pension de réversion, dès qu'un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle des autres, comme c'était le cas avant 2011.

Texte de la réponse