Reconnaissance des périodes de travail des enseignants allocataires
Question de :
M. Mickaël Bouloux
Ille-et-Vilaine (8e circonscription) - Socialistes et apparentés
M. Mickaël Bouloux alerte Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'application effective du décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023. En effet, si selon ce décret, les périodes ayant donné lieu au versement des allocations d'enseignement et allocations d'IUFM sont prises en compte, notamment dans le calcul de la retraite des enseignants, sa mise en place pose encore de nombreuses difficultés. Lenteur de l'administration, perte des archives ou encore difficultés à trouver un interlocuteur sont autant de contraintes recensées par d'innombrables allocataires qui peinent encore à faire valoir la considération de leur parcours. Malgré la présentation de preuves retrouvées par les allocataires, maintes demandes adressées aux administrations compétentes restent longtemps après sans réponse. Il souhaite ainsi savoir comment le Gouvernement compte permettre l'application concrète du décret.
Réponse publiée le 9 avril 2024
Le décret n° 2023-1355 du 28 décembre 2023 définit les modalités de mise en œuvre de l'article 14 de la loi n° 91-715 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions relatives à la fonction publique. En effet, cet article 14 a prévu que les périodes pendant lesquelles ont été perçues « des allocations d'enseignement créées par le décret n° 89-608 du 1er septembre 1989 portant création d'allocations d'enseignement, ainsi que la première année passée en institut universitaire de formation des maîtres en qualité d'allocataire » conformément au décret n° 91-586 du 24 juin 1991 soient prises en compte pour la constitution et la liquidation du droit à pension de retraite, sous réserve de la titularisation dans un corps d'enseignants et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ainsi le périmètre des allocations éligibles à la prise en compte dans le droit à retraite de ces allocations est fixé clairement dans la loi. Le décret ne pouvait donc que reprendre ce périmètre. En outre, la loi précitée renvoie à un décret en Conseil d'État la charge de définir les conditions de mise en œuvre, notamment s'agissant du nombre de trimestres à prendre en compte. A ce titre, un rapport du Sénat de 1991 sur le projet de loi montre que l'intention initiale du législateur visait à prendre en compte les durées pour le tiers. La décision du Gouvernement est donc plus favorable que celle qui avait été envisagée lors de la création du dispositif puisque le décret dispose que les durées sont prises en compte pour moitié. Aussi, et dans la mesure où ces droits sont accordés gratuitement et que ces allocations n'ont fait l'objet d'aucune cotisation à un régime de retraite, la prise en compte pour moitié constitue un avantage pour les agents. Concernant les pièces justificatives à fournir, le formulaire de demande de prise en compte de ces années et la foire aux questions publiée sur le site internet du ministère l'éducation nationale et de la jeunesse précisent que tout document justifiant le bénéfice de l'allocation est recevable afin de faciliter sa justification (attestation de versement, bulletin d'allocation, déclaration à l'administration fiscale…).
Auteur : M. Mickaël Bouloux
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : Éducation et jeunesse
Ministère répondant : Éducation et jeunesse
Dates :
Question publiée le 13 février 2024
Réponse publiée le 9 avril 2024