16ème législature

Question N° 15231
de Mme Véronique Louwagie (Les Républicains - Orne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > taxe sur la valeur ajoutée

Titre > Article 278-0 B, III du CGI issu de l'article 56 de la loi n°2022-1726

Question publiée au JO le : 13/02/2024 page : 894
Réponse publiée au JO le : 04/06/2024 page : 4491

Texte de la question

Mme Véronique Louwagie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'article 278-0 B, III du CGI issu de l'article 56 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022. Aux termes de cet article, « les livraisons à soi-même de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279-0 bis lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de l'article 278-0 bis A et au 1 de l'article 279-0 bis ». En l'absence de commentaire publié au Bulletin officiel des finances publiques - Impôts (BOFiP), cet article soulève des difficultés d'application. Dans ce contexte, elle lui demande de bien vouloir préciser si cet article ne concerne que les biens inscrits en immobilisation, les biens inscrits en stock n'étant pas concernés par les dispositions de l'article 257, II-1-2° du CGI (BOI-TVA-IMM-10-10-20 paragraphe 230), y compris lorsque ceux-ci sont assimilés à des immobilisations en application de l'article 207, IV-3 de l'annexe au CGI. Elle lui demande également de préciser si le bénéfice des taux réduits aux livraisons à soi-même de travaux exige qu'une attestation soit remise aux fournisseurs de travaux (articles 278-0 bis A, 3 et 279-0 bis, 3 du CGI).

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions du 2° du 1 du II de l'article 257 du code général des impôts (CGI), est assimilée à une livraison de bien effectuée à titre onéreux l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté, importé ou ayant fait l'objet d'une acquisition intracommunautaire dans le cadre de son entreprise lorsque l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti, réputée faite au moment de l'affectation, ne lui ouvrirait pas droit à déduction complète. Cette opération imposable est communément dénommée « livraison à soi-même » (LASM). La doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOi-TVA-IMM-10-10-20, paragraphe n° 230, précise que les travaux immobiliers qui contribuent à la valorisation ou à la prolongation de la vie d'un immeuble affecté aux besoins de l'entreprise donnent lieu à une LASM par le preneur lorsqu'il affecte le bien, objet des travaux, à des opérations ne lui ouvrant pas droit à une déduction complète de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par suite, ces dispositions ne s'appliquent que lorsque l'assujetti immobilise à son actif des travaux portant sur un immeuble qu'il affecte aux besoins de son entreprise, ce qui exclut les biens inscrits en stock. Par ailleurs, le III de l'article 278-0 B du CGI précise que les LASM de travaux réalisées en application du 2° du 1 du II de l'article 257 relèvent des taux prévus aux articles 278-0 bis A ou 279 0 bis du CGI lorsqu'elles portent sur des travaux répondant aux conditions fixées respectivement aux 1 et 2 de l'article 278-0 bis A et au 1 de l'article 279-0 bis. Le bénéfice de l'application de ces taux réduits est notamment subordonné à la condition que le preneur de la prestation de travaux atteste par écrit que les conditions d'application du taux réduit sont remplies, et transmette un exemplaire de cette attestation au redevable (IV de l'article 278-0 bis A et 3 de l'article 279-0 bis du CGI), i.e, au fournisseur de travaux, au plus tard à la date de leur achèvement ou lors de la facturation finale. Il est à cet égard confirmé que cette obligation concerne les travaux qui sont l'objet, par leur preneur, de la LASM précitée.  Bien évidemment, lors de la taxation de cette LASM au taux réduit de la TVA, il n'y a pas lieu à la fourniture d'une nouvelle attestation.