16ème législature

Question N° 1550
de M. Pierre Dharréville (Gauche démocrate et républicaine - NUPES - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation nationale et jeunesse

Rubrique > fonctionnaires et agents publics

Titre > Prise en compte de l'ancienneté des contractuels lors de leur titularisation

Question publiée au JO le : 27/09/2022 page : 4186
Réponse publiée au JO le : 14/02/2023 page : 1451

Texte de la question

M. Pierre Dharréville attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les conditions de prise en compte de l'ancienneté des contractuels lorsque ces derniers sont titularisés. L'éducation nationale emploie bon nombre de contractuels et de vacataires. Certains peuvent exercer plusieurs années durant sous ce statut précaire. Pour en sortir et devenir titulaires, ils sont un certain nombre à passer et à réussir les concours de recrutement. Or, lors de leur titularisation, l'ancienneté retenue de leurs années en tant que contractuel ne leur est pas toujours favorable. Par exemple, les années d'exercice en zone REP ou REP+ ne comptent pas, ce qui impacte le déroulement de leur carrière et leur affectation. Aussi, il lui demande si un travail est envisagé avec les organisations syndicales afin qu'une meilleure prise en compte de cette ancienneté soit mise en place.

Texte de la réponse

Les modalités de classement à l'entrée dans un corps enseignant sont régies par les dispositions du décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans l'un des corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale. Les enseignants contractuels régis par le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ne bénéficient pas de dispositions spécifiques dans le décret du 5 décembre 1951 susmentionné. À l'instar de ceux des autres agents contractuels de catégorie A, leurs services sont donc repris par application de l'article 11-5 de ce décret, à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans. Ces règles de reprise ne varient pas en fonction des établissements publics où les services sont effectués : un enseignant contractuel exerçant dans une école ou un établissement relevant du programme « réseau d'éducation prioritaire » (REP) ou du programme « réseau d'éducation prioritaire renforcé » (REP+) se verra reprendre ses services de la même manière qu'un autre enseignant contractuel exerçant dans un établissement ne relevant pas de ces programmes. En tout état de cause, il n'existe pas de disposition prévoyant que des contractuels de la fonction publique bénéficient de conditions plus ou moins favorables de reprise en fonction de leur lieu d'exercice antérieur s'ils réussissent un concours de recrutement dans les corps enseignants. Dans le cadre du chantier pluriannuel d'amélioration des modalités de classement à la nomination dans les corps enseignants, un travail a été engagé pour améliorer les conditions de reprise des services des contractuels. Ces nouvelles modalités de classement donneront lieu à des échanges préalables avec les organisations syndicales.