Question écrite n°15631 : Interrogations sur la gestion et les procédures d'autorisation de l'IEF

16ème Législature

Question de : M. Victor Catteau (Hauts-de-France - Rassemblement National)

M. Victor Catteau appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur la gestion et les procédures d'autorisation de l'instruction en famille. Suite à l'introduction de l'article 49 de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, les parents désireux d'assurer l'éducation de leurs enfants à domicile doivent désormais obtenir une autorisation au lieu d'une simple déclaration. Cette autorisation n'est accordée que si la famille prouve qu'elle se trouve dans l'une des situations suivantes : maladie ou handicap de l'enfant, participation active à des activités sportives ou artistiques de haut niveau, nomadisme familial, ou situation de l'enfant motivant le projet éducatif. Cependant, depuis l'instauration de cette mesure en 2021, un nombre croissant de familles dénonce une augmentation significative des refus d'autorisation pour l'instruction à domicile par les services académiques. Bien que le ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse ait publié des statistiques le 1er février 2023, aucune actualisation de ces informations n'a été fournie à ce jour. Il a également été signalé que, dans certains cas, les rejets ont été justifiés par les services préfectoraux, bien que la compétence pour accorder ou refuser l'instruction à domicile relève normalement du directeur académique et non du préfet. De plus, plusieurs familles expriment leur mécontentement face à l'obligation de soumettre à des contrôles annuels pour renouveler cette autorisation, surtout après avoir prouvé leur conformité aux critères exigés sur plusieurs années consécutives. Dans ce contexte, M. le député souhaiterait savoir si des informations mises à jour concernant le nombre de demandes d'autorisation d'instruction à domicile et leur traitement par les services académiques seront bientôt disponibles. Il souhaiterait également obtenir des précisions sur le rôle des préfets dans l'octroi de ces autorisations. Enfin, il l'interroge sur la possibilité de revoir les modalités de contrôle des familles, afin d'alléger le processus pour celles ayant démontré leur aptitude à fournir une éducation adéquate à domicile, évitant ainsi des démarches répétitives sur une base annuelle.

Réponse publiée le 11 juin 2024

Depuis la rentrée scolaire 2022, les demandes d'autorisation d'instruction dans la famille doivent être fondées sur l'un des quatre motifs d'autorisation prévus par la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République (dite loi CRPR). Ces demandes font l'objet d'une instruction individualisée par les services académiques qui doivent rechercher, au vu de la situation de l'enfant, quels sont les avantages et les inconvénients pour lui, d'une part, de son instruction dans un établissement scolaire, d'autre part, de son instruction dans la famille selon les modalités exposées par la demande et, à l'issue de cet examen, retenir la forme d'instruction la plus conforme à son intérêt conformément aux décisions du Conseil d'État du 13 décembre 2022. Le préfet n'a donc pas compétence dans l'instruction des demandes d'autorisation d'instruction dans la famille. Lors de la délivrance d'une autorisation d'instruction dans la famille, les responsables de l'enfant sont informés de leur obligation légale de se soumettre aux contrôles diligentés par le directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) afin de s'assurer que l'instruction dispensée est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel qu'il est défini à l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation. Ils doivent également se soumettre à l'enquête du maire, dès la première année puis tous les deux ans, afin de vérifier la réalité du motif avancé pour demander l'autorisation d'instruction dans la famille et s'il est donné à l'enfant une instruction dans la mesure compatible avec son état de santé et les conditions de vie de la famille. Le législateur a donc prévu d'assurer une meilleure protection de l'enfant par des procédures administratives et un encadrement social et pédagogique plaçant son intérêt au centre du dispositif d'autorisation d'instruction dans la famille. Il en résulte que l'obtention de résultats jugés suffisants aux contrôles pédagogiques susmentionnés, pour une année scolaire donnée, ne dispense pas les personnes responsables de l'enfant de se soumettre au cadre législatif et réglementaire afférent au dispositif d'autorisation d'instruction dans la famille. Par ailleurs, la situation de l'enfant motivant la demande d'autorisation d'instruction dans la famille pouvant faire l'objet d'évolutions, l'article L. 131-5 du code de l'éducation prévoit que cette autorisation est délivrée pour une durée qui ne peut pas excéder l'année scolaire. Toutefois, afin de simplifier les démarches administratives, le législateur a prévu de donner la possibilité au DASEN de délivrer une autorisation d'instruction dans la famille pour une durée maximale de trois années scolaires lorsque la demande est effectuée au titre du motif relatif à la santé de l'enfant ou à son handicap (motif 1°). S'agissant des données chiffrées au titre de l'année scolaire 2023-2024, une large majorité d'autorisations d'instruction dans la famille a été délivrée : sur les 51 229 demandes instruites au 1er décembre 2023, 45 275 ont donné lieu à une autorisation, soit 88,4 % des demandes.

Données clés

Auteur : M. Victor Catteau (Hauts-de-France - Rassemblement National)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : Éducation et jeunesse

Ministère répondant : Éducation et jeunesse

Dates :
Question publiée le 27 février 2024
Réponse publiée le 11 juin 2024

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