Application de l'article 231 ter du code général des impôts
Question de :
M. Mathieu Lefèvre
Val-de-Marne (5e circonscription) - Renaissance
M. Mathieu Lefèvre interroge M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur le probable assujettissement, avec effet rétroactif, de l'ensemble des comités sportifs régionaux et comités sportifs départementaux d'Île-de-France à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région d'Île-de-France ainsi qu'à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement perçue dans la région d'Île-de-France. Il apparaît en effet que ces comités sportifs y seront désormais assujettis même si leur fédération détient le statut d'association reconnue d'utilité publique, alors qu'ils sont constitutifs d'organes déconcentrés desdites fédérations et ont la charge de mettre en œuvre, au plan régional et au plan départemental, la politique fédérale. Il lui demande le cas échéant si le Gouvernement entend bien modifier l'article 231 ter du code général des impôts afin d'expliciter que sont exonérés de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement et de la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi qu'à leurs organes régionaux ou départementaux au sens de l'article L. 131-11 du code du sport.
Réponse publiée le 4 juin 2024
Conformément aux dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI), une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB) est perçue dans les limites territoriales de la région d'Île-de-France pour favoriser la politique d'aménagement du territoire, marqué par un fort déséquilibre géographique entre l'emploi et l'habitat, et pour financer la création des infrastructures nécessaires au développement de l'activité économique dans la région francilienne. Les dispositions du 2° du V de l'article précité exonèrent de TSB les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité. De même, s'agissant de la taxe sur les surfaces de stationnement applicable en Île-de-France (TSS), les dispositions du 1° du IV de l'article 1599 quater C du CGI prévoient une exonération des surfaces de stationnement détenues par ces mêmes fondations ou associations. Par ailleurs, conformément au III de l'article L. 131-8 du code du sport, les fédérations sportives ayant obtenu l'agrément du ministre chargé des sports sont reconnues comme établissements d'utilité publique et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique. Les locaux et surfaces de stationnement appartenant à ces fédérations sportives agréées et dans lesquels elles exercent leur activité sont ainsi exonérés de TSB et de TSS. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal administratif de Melun dans un jugement du 1er février 2024 (tribunal administratif de Melun, 1er février 2024, n° 2100654), un comité départemental ou régional d'une fédération sportive agréée, bien que créé avec l'accord de celle-ci dans le respect des statuts et règlements fédéraux, dispose, en tant qu'association, d'une personnalité juridique et fiscale distincte. Aussi, les conditions d'attribution d'un agrément à une fédération sportive par le ministre chargé des sports sont appréciées au regard de l'entité juridique concernée, sur la base, notamment, de l'examen de son objet et de ses statuts. Par conséquent, le bénéfice de l'agrément et la reconnaissance d'utilité publique, n'est pas transmissible aux organes déconcentrés d'une fédération sportive agréée. Dès lors, un comité départemental ou régional ne peut se prévaloir de la déclaration d'utilité publique accordée à la fédération sportive agréée dont il dépend et bénéficier à ce titre des exonérations de TSB et de TSS, sauf à obtenir lui-même cette reconnaissance d'utilité publique. Il est par ailleurs rappelé que les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés sont exonérés de TSB et que les surfaces de stationnement de mois de 500 mètres carrés sont également exonérées de TSB et de TSS (CGI, article 231 ter, V, 3° et article 1599 quater C, IV, 2°). Enfin, la TSB est indissociable de l'équilibre financier de la société du Grand Paris, devenue la société des grands projets (SGP), puisqu'elle y participe pleinement. Les réformes récentes de la TSB ont, en effet, eu pour objectif d'apporter de nouvelles ressources à cet établissement public : l'introduction de nouvelles exonérations aurait pour conséquence une perte de ressources pour la SGP. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'instituer une exonération spécifique en faveur des organes régionaux ou départementaux des fédérations sportives.
Auteur : M. Mathieu Lefèvre
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts et taxes
Ministère interrogé : Comptes publics
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 27 février 2024
Réponse publiée le 4 juin 2024