16ème législature

Question N° 1575
de M. Mathieu Lefèvre (Renaissance - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Ville et logement
Ministère attributaire > Ville et logement

Rubrique > logement

Titre > Le décompte des logements sociaux

Question publiée au JO le : 27/09/2022 page : 4244
Réponse publiée au JO le : 22/11/2022 page : 5660

Texte de la question

M. Mathieu Lefèvre appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, sur les règles de décompte des logements sociaux produits dans le cadre de structure collective d'hébergement pour l'inventaire qui est fait des logements sociaux des communes. La règle actuelle est un décompte d'un logement pour trois lits ou places dans un centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Il lui demande s'il envisage de modifier cette méthode de calcul, afin que chaque place dans ce type de structure collective d'hébergement puisse correspondre à un logement dans l'inventaire qui est fait des logements sociaux des communes.

Texte de la réponse

En imposant à certaines communes l'obligation de disposer d'un taux minimal de logement social, le dispositif issu de l'article 55 de la loi SRU (loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains) vise à développer une offre de logements locatifs sociaux pérenne et accessible aux ménages les plus modestes, de manière équilibrée et en garantissant la mixité sociale sur tout le territoire. La loi définit à ce titre les conditions à satisfaire afin que les logements puissent être pris en compte dans le cadre de l'inventaire SRU. Les centres d'hébergement et de réinsertion sociale sont décomptés au titre de la loi « SRU » dans un rapport de : - un logement social pour un logement-foyer » s'agissant des logements en foyers qui sont autonomes au sens de la réglementation, - et « un logement social pour trois lits » s'agissant des logements en foyers qui à l'inverse ne sont pas autonomes. Pour qu'ils soient décomptés en tant que logements autonomes, les logements doivent respecter les conditions minimales définies à la fois dans l'arrêté du 17 octobre 2011 et aux articles R. 151-1 et R. 151-2 du code de la construction et de l'habitation (pièce spéciale pour la toilette, cabinet d'aisances, évier muni d'un écoulement d'eau et emplacement aménagé pour recevoir des appareils de cuisson). S'il convient de soutenir sans réserve les communes qui accueillent sur leur territoire des dispositifs d'hébergement pour nos concitoyens les plus précarisés, il ne faudrait pas que la prise en compte des places correspondantes dans le décompte SRU se fasse au détriment du développement d'une offre en logement autonome. En particulier, c'est cette offre qui doit permettre la mise en oeuvre d'une fluidité de l'hébergement au logement, dans le cadre du plan Logement d'Abord, dont un second volet quinquennal sera lancé début 2023, après un premier plan qui a permis l'accueil de 400 000 personnes sans abri ou hébergées en structure (dont CHRS) sur 5 ans. Tout en étant pleinement conscient des efforts faits par les communes pour accueillir des CHRS, le Gouvernement n'entend donc pas faire évoluer les conditions du décompte SRU des structures collective d'hébergement dans le cadre de l'inventaire, pour conserve un dispositif SRU moteur de la production de logements sociaux.