16ème législature

Question N° 15816
de M. Stéphane Peu (Gauche démocrate et républicaine - NUPES - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Modalités de reclassement du personnel : la rétroactivité doit être accordée

Question publiée au JO le : 05/03/2024 page : 1514
Réponse publiée au JO le : 07/05/2024 page : 3673

Texte de la question

M. Stéphane Peu alerte Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur l'inégalité créée par le mode de calcul du reclassement instauré depuis la rentrée scolaire 2023 pour les lauréats du concours de l'éducation nationale. Le métier d'enseignant connaît une crise majeure de vocation. Dans ce contexte, plus de 40 % de candidats reçus au concours ont déjà eu une carrière professionnelle ouvrant droit à un reclassement. Le ministère de l'éducation nationale ayant bien cerné ce potentiel vivier a, depuis la rentrée 2023, amélioré les conditions de reclassement du personnel (décret n° 2023-729 du 7 août 2023). Si M. le député se félicite d'une telle évolution, il regrette néanmoins l'effet de seuil injuste qu'elle a entraîné pour celles et ceux ayant obtenu le concours avant 2023. En effet, les nouveaux titulaires sont mieux rémunérés que ceux ayant été reçus au concours en 2020, 2021 et 2022 et disposent, en outre, d'un échelon leur garantissant de passer devant eux lors des mouvements. Cet effet de seuil engendre donc une légitime insatisfaction parmi les titulaires d'avant 2023, relayée depuis par l'ensemble des organisations syndicales, dont le Sgen-CFDT qui a sollicité récemment M. le député. Le ministère sollicité par les organisations syndicales refuserait la rétroactivité de ces nouvelles modalités de reclassement, courant le risque de voir partir les titulaires d'avant 2023. M. le député souligne que la pénurie de personnel de l'éducation nationale a des conséquences délétères sur le terrain et l'invite donc à revoir la position du ministère. Il rappelle que le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, confronté à des difficultés similaires de recrutement, a dans le cadre de la loi dite « LPR » prévu une mesure anti-inversion de carrière avec effet rétroactif afin de ne pas léser les agents en fonction. Il souhaite donc connaître son avis sur le sujet, tout en l'invitant à prendre les mesures visant à corriger cette inégalité de traitement.

Texte de la réponse

Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Cette mesure concerne le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. Les dispositions du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 constituent une mesure d'attractivité par le biais d'un nouveau classement plus favorable, et non une mesure de revalorisation des enseignants recrutés antérieurement. Sauf exceptions strictement encadrées, les dispositions règlementaires n'ont pas vocation à régir des situations juridiquement constituées et ne valent que pour l'avenir. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple : CE, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé).