16ème législature

Question N° 15946
de Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho (Rassemblement National - Essonne )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > associations et fondations

Titre > Associations sportives et taxes

Question publiée au JO le : 12/03/2024 page : 1685
Réponse publiée au JO le : 04/06/2024 page : 4493

Texte de la question

Mme Nathalie Da Conceicao Carvalho interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la tendance constatée de certains agents des impôts de soumettre à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, ainsi qu'à la taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, les associations ayant un caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel, telles les associations sportives, au motif qu'elles ne seraient pas d'utilité publique. Pourtant, selon les dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI) « V. Sont exonérés de la taxe : (...) 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ; 2° bis A Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel (...) ». Enfin, l'article 1599 quater C du CGI prévoit qu'est perçue dans les mêmes conditions, dans les limites territoriales de la région d'Île-de-France, une taxe annuelle sur les surfaces de stationnement, avec les mêmes conditions d'exonération. Or si, jusque-là, les comités sportifs régionaux (ligues régionales) et départementaux (districts) n'étaient pas assujettis à ces taxes, tel ne semble plus être le cas tant les contrôles se multiplient. Pourtant, il est manifeste qu'une association sportive est un organisme à but non lucratif ayant un caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel. Aussi, elle lui demande si le Gouvernement entend rappeler aux services de l'administration fiscale chargés des contrôles que l'ensemble des associations à but non lucratif et plus particulièrement les associations sportives locales indépendantes de leurs fédérations n'ont pas vocation à être soumises à ces taxes, faute de quoi les conséquences financières pour ces associations risquent d'être désastreuses en plus d'être contreproductives si l'on souhaite réellement favoriser la pratique de sport par les citoyens.

Texte de la réponse

Conformément aux dispositions de l'article 231 ter du code général des impôts (CGI), une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement (TSB) est perçue dans les limites territoriales de la région d'Île-de-France pour favoriser la politique d'aménagement du territoire, marqué par un fort déséquilibre géographique entre l'emploi et l'habitat, et pour financer la création des infrastructures nécessaires au développement de l'activité économique dans la région francilienne. Les dispositions du 2° du V de l'article précité exonèrent de TSB les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité. De même, s'agissant de la taxe sur les surfaces de stationnement applicable en Île-de-France (TSS), les dispositions du 1° du IV de l'article 1599 quater C du CGI prévoient une exonération des surfaces de stationnement détenues par ces mêmes fondations ou associations. Par ailleurs, conformément au III de l'article L. 131-8 du code du sport, les fédérations sportives ayant obtenu l'agrément du ministre chargé des sports sont reconnues comme établissements d'utilité publique et bénéficient des avantages associés à la reconnaissance d'utilité publique. Les locaux et surfaces de stationnement appartenant à ces fédérations sportives agréées et dans lesquels elles exercent leur activité sont ainsi exonérés de TSB et de TSS. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal administratif de Melun dans un jugement du 1er février 2024 (tribunal administratif de Melun, 1er février 2024, n° 2100654), un comité départemental ou régional d'une fédération sportive agréée, bien que créé avec l'accord de celle-ci dans le respect des statuts et règlements fédéraux, dispose, en tant qu'association, d'une personnalité juridique et fiscale distincte. Aussi, les conditions d'attribution d'un agrément à une fédération sportive par le ministre chargé des sports sont appréciées au regard de l'entité juridique concernée, sur la base, notamment, de l'examen de son objet et de ses statuts. Par conséquent, le bénéfice de l'agrément et la reconnaissance d'utilité publique, n'est pas transmissible aux organes déconcentrés d'une fédération sportive agréée. Dès lors, un comité départemental ou régional ne peut se prévaloir de la déclaration d'utilité publique accordée à la fédération sportive agréée dont il dépend et bénéficier à ce titre des exonérations de TSB et de TSS, sauf à obtenir lui-même cette reconnaissance d'utilité publique. Il est par ailleurs rappelé que les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés sont exonérés de TSB et que les surfaces de stationnement de mois de 500 mètres carrés sont également exonérées de TSB et de TSS (CGI, article 231 ter, V, 3° et article 1599 quater C, IV, 2°). Enfin, la TSB est indissociable de l'équilibre financier de la société du Grand Paris, devenue la société des grands projets (SGP), puisqu'elle y participe pleinement. Les réformes récentes de la TSB ont, en effet, eu pour objectif d'apporter de nouvelles ressources à cet établissement public : l'introduction de nouvelles exonérations aurait pour conséquence une perte de ressources pour la SGP. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé d'instituer une exonération spécifique en faveur des organes régionaux ou départementaux des fédérations sportives.