Droit de rétractation dans les foires ou salons
Question de :
Mme Annaïg Le Meur
Finistère (1re circonscription) - Renaissance
Mme Annaïg Le Meur attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur l'absence de droit de rétractation des consommateurs sur les stands dans les foires et salons. En effet, malgré l'obligation de mentionner l'absence de droit de rétractation, prévue par les articles L. 224-59 et L. 224-60 du code de la consommation, beaucoup de visiteurs ne connaissent pas les règles qui y entourent l'achat d'un bien ou d'un service dans ces lieux de vente particuliers. D'autant plus que cette règle est trop peu affichée et annoncée clairement par les commerciaux. Ils ignorent donc souvent qu'ils ne bénéficient d'aucune possibilité d'annuler la transaction conclue, sauf lors d'un achat à crédit. Les consommateurs se sentent leurrés par certains professionnels au discours bien rodé et mettent en jeu des sommes qui peuvent chiffrer en plusieurs milliers d'euros, sans connaître la réalité des prix pratiqués sur le marché. La directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée dans le code de la consommation par la loi n° 2014/344 du 17 mars 2014 prévoit un délai de rétractation de quatorze jours applicable aux contrats conclus hors établissements et tout contrat conclu dans un lieu qui n'est pas l'établissement commercial du professionnel. Cependant, le législateur français n'a pas retenu, lors de la transposition, les contrats passés en foire ou salon en ce sens où les stands seraient des établissements commerciaux. Pourtant, l'Allemagne a transposé cette directrice et consacré le droit de rétractation des consommations dans les foires et salons. C'est pourquoi elle lui demande ce que le Gouvernement entend faire pour mieux protéger les consommateurs lors des foires commerciales.
Réponse publiée le 11 juin 2024
Le Gouvernement partage les préoccupations exprimées concernant la protection du consommateur procédant à des achats dans les foires et salons. En application de la directive européenne 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, transposée dans le code de la consommation par la loi n° 2014/344 du 17 mars 2014 relative à la consommation, les étals ou les stands dans les foires et salons sont considérés comme des établissements commerciaux dès lors qu'ils servent de lieu d'activité permanente ou habituelle du professionnel selon les critères précisés par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE). Dans ces conditions, le consommateur ne bénéfice pas du droit de rétractation prévu pour les contrats conclus à distance et hors établissement commercial. Il convient de rappeler que pour l'encadrement de ce type de contrats, la directive 2011/83/UE précitée est d'harmonisation maximale et interdit aux États membres de maintenir ou d'introduire dans leur législation nationale des règles divergentes même dans l'objectif d'assurer une meilleure protection des consommateurs. Afin d'éviter que les consommateurs ne soient induits en erreur sur leurs droits, le code de la consommation oblige le professionnel à afficher sur le stand qu'il occupe dans une foire ou un salon, un panneau informant les consommateurs sur l'absence de droit de rétractation pour les contrats conclus sur ces lieux. Cette information doit être reprise dans un encadré apparent, rédigée en des termes clairs et lisibles, dans les offres de contrat faites dans les foires et les salons. Toutefois, un consommateur qui conclut un contrat sur un stand de foire ou de salon où le professionnel exerce son activité de manière permanente ou habituelle peut se rétracter de ce contrat s'il a été conclu immédiatement après avoir été sollicité en dehors de ce stand, par exemple, dans le hall du parc d'exposition où se déroule la foire (cf. décision de la CJUE du 7 août 2018, C-485/17). Par ailleurs, plusieurs dispositions du code de la consommation protègent les intérêts des consommateurs lors de la conclusion de contrats dans les foires et salons. Ainsi, lorsque le contrat conclu sur un stand de foire ou de salon est assorti d'un crédit affecté, ce qui est souvent le cas pour des biens d'un certain montant, le consommateur bénéficie d'un droit de rétractation pour le crédit servant à financer son achat. S'il l'exerce, c'est tout le contrat de vente financé par le crédit qui est alors résolu de plein droit. En outre, les pratiques commerciales trompeuses ou agressives dont peuvent être victimes, le cas échéant, les consommateurs dans les foires et les salons sont sanctionnées de deux ans d'emprisonnement, voire, désormais, de trois ans d'emprisonnement lorsqu'elles sont suivies de la conclusion d'un contrat et d'une amende de 300 000 euros, pouvant être portée à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel. Un contrat conclu à la suite d'une pratique commerciale agressive est nul et de nul effet. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) font preuve d'une grande vigilance et restent fortement mobilisés sur ces sujets. Des enquêtes portant sur les pratiques commerciales mises en œuvre par les professionnels dans les foires et salons, notamment dans le secteur de la rénovation énergétique, sont régulièrement réalisées pour s'assurer du respect des réglementations en vigueur.
Auteur : Mme Annaïg Le Meur
Type de question : Question écrite
Rubrique : Consommation
Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère répondant : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Dates :
Question publiée le 26 mars 2024
Réponse publiée le 11 juin 2024