16ème législature

Question N° 16484
de M. Michel Guiniot (Rassemblement National - Oise )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Décret sur le redoublement - Dispositif d'appel

Question publiée au JO le : 26/03/2024 page : 2306
Réponse publiée au JO le : 30/04/2024 page : 3441

Texte de la question

M. Michel Guiniot appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les contradictions entre le décret n° 2024-228 du 16 mars 2024 relatif à l'accompagnement pédagogique des élèves et au redoublement et le verbatim du précédent ministre de l'éducation nationale en date du 5 décembre 2023. En effet, M. Gabriel Attal, alors ministre de l'éducation nationale, s'était engagé à revitaliser l'école, notamment en rendant « à l'équipe pédagogique - et non plus aux familles - le dernier mot s'agissant du redoublement de l'élève ». Toutefois, le décret paru le 17 mars 2024 au Journal officiel ne change rien aux dispositifs d'appels des décisions prises par le conseil des maîtres ou par le directeur d'école en ce qui concerne les redoublements. M. le député, qui fait parfaitement confiance au professionnalisme des enseignants, souhaite donc savoir quel est l'apport de ce décret sur la pédagogie appliquée par les enseignants pour les élèves en difficulté.

Texte de la réponse

Le décret n° 2018-119 du 20 février 2018 modifié par le décret n° 2024-228 du 16 mars 2024, précise les dispositions relatives au redoublement. Le redoublement est un des objets d'étude liés à l'École qui suscite le plus de discussions animées entre les chercheurs et le corps enseignant, et ce depuis longtemps. Notre système éducatif a eu l'habitude par le passé de recourir au redoublement, parfois massivement mais souvent sans pour autant développer de véritables alternatives de remédiation.  Aujourd'hui, seulement 4,5% des élèves ont eu à connaître un redoublement au cours de leur scolarité. Durant la même période, le niveau global des élèves ne s'est pas amélioré, plus grave même, il s'est dégradé. Si 98% des élèves passent aujourd'hui chaque année du CP au CE1, 15% ne maîtrisent pas la compréhension des textes à l'oral et 8% ne lisent pas correctement des nombres entiers. Une publication de Jacob et Lefgren (2004) conclut que le redoublement présente un impact positif sur le parcours scolaire lorsqu'il intervient dès les petites classes à l'école primaire. Ces résultats sont confirmés par ceux publiés par Dong (2010), ainsi que ceux de Diaz et alii (2021) qui montrent que le redoublement au primaire peut réduire les risques de redoublement dans le second degré. La synthèse réalisée en 2014 par le CNESCO avait en outre souligné que diverses alternatives de remédiation sont préférables à un passage inconditionnel en classe supérieure, tels que les stages de remise à niveau sur période de vacances scolaires, l'accompagnement personnalisé ou l'enseignement par groupes de besoins à effectifs réduits. Il en résulte que ni la promotion systématique en classe supérieure ni le redoublement massif ne représentent une solution satisfaisante. Il appartient de promouvoir un recours raisonné au redoublement et aux dispositifs de remédiation dans les cas où ils peuvent être utiles, notamment aux classes charnières et à l'école primaire. Dès le deuxième trimestre et jusqu'à la fin de l'année scolaire, des dispositifs d'aide et de renforcement des apprentissages (parcours renforcé en temps scolaire, soutien et activités pédagogiques complémentaires et stages de réussite durant les vacances scolaires) seront proposés aux élèves repérés en difficulté. Seront également mises en place au sein de la classe des pratiques de coopération et de tutorat entre pairs, dont la recherche a montré que les effets étaient positifs pour tous. Si les actions de remédiation et de rattrapage sont suffisantes, le principe du "passage sous conditions" permettra à l'élève de poursuivre sa progression en classe supérieure. À l'école élémentaire, le redoublement peut désormais être « décidé », et non plus uniquement « proposé », par le conseil des maîtres, présidé par le directeur d'école, dans le cas où les dispositifs d'aide n'ont pas permis de pallier les difficultés importantes d'apprentissage rencontrées par l'élève. Dans le cas où les dispositifs d'aide et de remédiation ne suffiraient pas à assurer la maîtrise des acquis fondamentaux en fin d'année scolaire, les équipes pourront ainsi décider de faire bénéficier les élèves dont le niveau scolaire n'est pas suffisant pour passer dans la classe supérieure, d'une année d'enseignement supplémentaire. A la rentrée suivante, la mise en place pour les élèves n'étant pas passés en classe supérieure, d'un parcours adapté, par exemple dans une classe à deux niveaux ou avec des aménagements horaires et pédagogiques leur permettra de se remettre à niveau et de consolider leurs apprentissages fondamentaux. L'avis de l'inspecteur de l'éducation nationale n'est plus sollicité hormis dans le cas d'un élève en situation de handicap et lors d'un second raccourcissement ou redoublement. Les parents, en tant qu'usagers, en désaccord avec la décision du conseil des maîtres peuvent former un recours auprès de la commission départementale.