Question écrite n° 16503 :
Statut dit de « carbon leakage »

16e Législature

Question de : M. Thibault Bazin
Meurthe-et-Moselle (4e circonscription) - Les Républicains

M. Thibault Bazin attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur la situation de certains sites industriels dont l'activité, en application des articles L. 229-5 et R. 229-5 du code de l'environnement, ne relève pas des équipements et installations concernés par le système d'échange de quotas carbone d'émission de gaz à effet de serre, statut dit de « carbon leakage ». Certains sites subissent pourtant, bien que relevant de l'exemption, des conséquences financières importantes du fait de leur situation d'acheteur de production de vapeur nécessaire à leur process industriel à un tiers, soumis lui au régime des quotas carbone. En effet, alors même qu'ils bénéficient théoriquement d'une exemption car l'installation de production qui leur serait nécessaire utiliserait une puissance inférieure à 20 MW, ces sites industriels se voient soumis aux contraintes du système d'échange de quota carbones (SEQE), qui leur sont facturés par le tiers producteur de vapeur qui, en raison des caractéristiques de son activité industrielle, se voit lui soumis au régime de valorisation de quotas et en répercute le montant. Ce mécanisme dénommé SEQE, découle à l'origine de la directive n° 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 complétée en particulier par la directive n° 2014/746/UE du 27 octobre 2014, transposée en particulier dans les articles L. 229-5 à L. 229-19 et R. 229-5 à R. 229-37-11 du code de l'environnement. S'agissant de textes particulièrement complexes et techniques, dont la mise en œuvre nécessite une adaptation à de nombreuses situations particulières, la Commission européenne publie des « guidances » destinées à préciser et à adapter les dispositions applicables. Aussi, M. le député vient demander au Gouvernement s'il confirme les termes de la « Guidance Document n° 2 on the harmonised free allocation methodology of the EU ETS post 2020-Guidance on determining the allocation at installation level » prise en application de la décision déléguée (UE) 2019/708, en particulier ses considérants 16 et 18 traitant de l'application des critères de l'article 10 de la directive n° 2003/87/CE au secteur de la production de sel pour la période 2021-2030, selon lesquels ce secteur devrait continuer à bénéficier de l'allocation de quotas gratuits à concurrence de 100 % de la quantité déterminée. Il lui demande également quelles démarches il faut effectuer pour que, dans la part de production de vapeur produite correspondant à la consommation du site relevant du carbon leakage, les volumes produits considérés puissent être distingués entre volumes nécessaires à l'activité de l'entreprise relevant du régime carbon leakage et volumes ne bénéficiant pas de ce régime.

Question retirée le 11 juin 2024
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : M. Thibault Bazin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Environnement

Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Ministère répondant : Transition écologique et cohésion des territoires

Date :
Question publiée le 26 mars 2024

Date de cloture : 11 juin 2024
Fin de mandat

partager