16ème législature

Question N° 16513
de Mme Christelle D'Intorni (Les Républicains - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique
Ministère attributaire > Économie, finances, souveraineté industrielle et numérique

Rubrique > finances publiques

Titre > Législation concernant les cadeaux offerts par les collectivités ou GIP

Question publiée au JO le : 26/03/2024 page : 2302

Texte de la question

Mme Christelle D'Intorni interroge M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique sur le régime fiscal des cadeaux d'affaires offerts par des collectivités publiques ou groupement d'intérêt public (GIP). Dans le cadre de leurs relations d'affaires, les entreprises peuvent être amenées à délivrer des présents ou des biens sans contrepartie financière directe. Si la tradition des cadeaux d'entreprise n'est pas nouvelle, il n'en demeure pas moins que cette pratique est désormais très encadrée par une réglementation précise, en particulier en matière de fiscalité et de transparence. À ce titre, le régime juridique afférent est clair et se ventile en au moins trois volets : l'application de la TVA, l'imposition des bénéfices ainsi que l'inscription des présents sur le relevé des frais généraux de l'entreprise. En premier lieu, sur le fondement de l'article 271 du code général des impôts, ces cadeaux d'affaires ne peuvent, par principe, faire l'objet d'une réduction de TVA. Par exception, les présents dont la valeur n'excède le prix de 69 euros TTC par année peuvent faire l'objet d'une telle réduction. En deuxième lieu, ces cadeaux peuvent constituer une charge déductible du bénéfice imposable, sous réserve du scrupuleux respect de plusieurs conditions. D'une part, que ces présents ne soient pas surévalués par rapport au chiffre d'affaires de l'entreprise, d'autre part, que les cadeaux soient offerts dans l'unique intérêt de l'entreprise et, enfin, qu'ils ne soient pas prohibés par des dispositions législatives ou règlementaires. Naturellement, ces cadeaux ne doivent pas constituer le fondement à un quelconque détournement ou à corrompre le destinataire du présent. En somme, sur le plan fiscal, le principe général établit que les cadeaux offerts aux clients constituent une dépense déductible du résultat et, par conséquent, de l'impôt sur les sociétés. En troisième lieu, les cadeaux doivent faire l'objet d'une inscription au sein du relevé des frais généraux de l'entreprise, plus précisément, sur le relevé spécial n° 2067 à joindre à la déclaration de résultat, lorsque leur montant global excède 3 000 euros pour chaque exercice comptable. Le défaut d'une telle inscription est réprimé par l'article 1763 du code général des impôts qui prévoit l'application d'une amende égale à 5 % des sommes omises. Toutefois, la législation semble muette concernant la délivrance de tel présents par des collectivités publiques ou groupement d'intérêt public (GIP). La pratique a en effet révélé que des collectivités, des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) ou des groupements d'intérêts publics ont régulièrement recours à la pratique du « cadeau client » ou du « cadeau institutionnel ». Cette pratique se réalise sans aucun contrôle puisque mise à part en ce qui concerne les GIP assujettis à la comptabilité privée, les collectives territoriales ne sont pas soumises à aucune déclaration spécifique. Pire, ces entités publiques n'ont pas à déclarer dans un document administratif, le nom des bénéficiaires de ces présents pourtant financés par les contribuables. En l'état de ce droit positif le contribuable n'est donc pas en mesure d'être informé de la destination précise des fonds publics puisque qu'il n'existe aucun document administratif communicable au sens des dispositions de l'article L. 300 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Or comme M. le ministre le sait, la gestion de telles entités publiques doivent faire l'objet d'une certaine transparence tant il constant que ce sont les deniers publics qui sont concernés. Particulièrement en cette période de crise durant laquelle tout type de dérive financière participerait à la détérioration puis à la rupture de confiance en l'action publique. Les dernières affaires qui ont défrayé la chronique, dont l'affaire Orlinski, ont renforcé la défiance des citoyens envers les élus du fait d'une porosité manifeste entre le patrimoine privé des élus et les marchés attribués par les collectivités qu'ils président. Il est impératif d'imposer une transparence absolue dans la gestion des deniers confiés aux élus. Dès lors, elle lui demande si dans un souci de probité, de transparence, il entend imposer la déclaration de l'identité complète des bénéficiaires de cadeaux, d'avantages, voyages, ainsi que de toute dépenses exposées par une collectivité territoriale, un EPCI, un GIP et pour tout établissement public, peu importe la qualité du bénéficiaire et s'il entend rendre à cette déclaration le caractère d'un document administratif communicable.

Texte de la réponse