16ème législature

Question N° 16516
de M. Alexandre Vincendet (Horizons et apparentés - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, santé et solidarités
Ministère attributaire > Transformation et de la fonction publiques

Rubrique > fonction publique territoriale

Titre > Congé longue durée dans la fonction publique territoriale

Question publiée au JO le : 26/03/2024 page : 2354
Date de changement d'attribution: 09/04/2024

Texte de la question

M. Alexandre Vincendet attire l'attention de Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur les affections donnant droit aux fonctionnaires, à l'octroi de congés de longue durée (CLD). Aux termes de l'article 57-4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents territoriaux ont droit à l'obtention d'un congé longue durée « en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis ». Cette disposition législative a ensuite été étendue à l'ensemble des fonctionnaires, par voie réglementaire (article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986). En application de ces dispositions, les agents publics relevant de l'une de ces cinq maladies et qui sont placés en congé longue durée peuvent prétendre à une rémunération à plein traitement pour une période de trois ans et à demi-traitement pour une période de deux ans. Malheureusement, certains agents peuvent souffrir de maladies tout aussi gravement invalidantes telles que la maladie de Parkinson, la maladie de Charcot ou la sclérose en plaques. Ces maladies nécessitent un traitement lourd et des soins prolongés et leur caractère évolutif ne permet généralement pas une reprise de l'activité professionnelle. Le fait que ces graves pathologies ne soient pas inscrites sur la liste permettant l'octroi d'un congé longue durée, ne donne droit à ces personnes qu'à un congé longue maladie qui maintient l'intégralité du traitement pendant une année, puis le traitement est réduit de moitié pendant les deux années suivantes. En outre, le congé longue maladie bloque le poste occupé par l'agent pendant trois ans, car il ne permet pas qu'il soit libéré au profit d'un autre agent, alors que l'impossibilité d'activité de l'agent malade est bien souvent définitive. Enfin, il lui paraît surprenant que la tuberculose ou la poliomyélite, qui sont des pathologies ayant quasiment disparu grâce à la vaccination, soient toujours présentes sur cette liste, alors que la maladie de Parkinson qui est une maladie neurodégénérative grave et invalidante ou la maladie de Charcot n'y soient pas. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles sont ses intentions pour remédier à cette situation préjudiciable pour les personnes concernées et notamment si elle prévoit de faire évoluer la liste des pathologies permettant l'octroi d'un congé longue durée.

Texte de la réponse