16ème législature

Question N° 16555
de Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback (Horizons et apparentés - Seine-Maritime )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur et outre-mer
Ministère attributaire > Intérieur et outre-mer

Rubrique > mort et décès

Titre > Évolution de la réglementation pour les opérateurs funéraires

Question publiée au JO le : 26/03/2024 page : 2323

Texte de la question

Mme Marie-Agnès Poussier-Winsback attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur les situations de transport de corps avant mise en bière dans le cas de décès présentant un problème médico-légal. L'ouverture d'une procédure judiciaire entraîne un examen médico-légal du corps du défunt qui aboutit généralement au-delà du délai de 48 heures à compter du décès. La famille ne peut donc plus bénéficier de la possibilité de transporter le corps avant mise en bière pour le rapprocher de son lieu de domicile, conformément à l'article R. 2213-11 du code général des collectivités territoriales. Une fois l'obstacle médico-légal levé, il arrive que le procureur de la République prononce, sur le fondement de l'article R. 642-1 du code pénal et de manière dérogatoire, un ordre de réquisition dit « retour » pour assurer le transport sans cercueil du corps du défunt vers une chambre funéraire proche de son domicile ou du lieu du décès, après le délai de 48 heures. Fréquent en pratique, l'octroi de ces ordres n'est pas règlementé et mène à des situations préjudiciables tant pour les familles que pour les opérateurs funéraires. En effet, les opérateurs funéraires ainsi réquisitionnés se trouvent confrontés à une situation d'insécurité juridique. Récemment, une préfecture a signalé à un opérateur funéraire que le respect de ces ordres de réquisition ne le dispensait pas du respect de la règlementation funéraire, au risque d'encourir une suspension, voire un retrait de son habilitation. Dans l'intérêt des familles, qui souvent sont en demande de ce transport, elle souhaite savoir si leur exécution par l'opérateur funéraire le dispense du respect des dispositions de l'article R. 2213-11 précité ou si il doit refuser de les exécuter, dès lors qu'ils présentent une injonction contraire à la réglementation.

Texte de la réponse