16ème législature

Question N° 1667
de M. Jean-Louis Thiériot (Les Républicains - Seine-et-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Transports
Ministère attributaire > Transports

Rubrique > transports routiers

Titre > Pénurie chauffeurs cars scolaires - pénurie

Question publiée au JO le : 27/09/2022 page : 4237
Réponse publiée au JO le : 07/02/2023 page : 1246

Texte de la question

M. Jean-Louis Thiériot attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé des transports, sur la pénurie de chauffeurs de cars sur les lignes régulières, en particulier celles à vocation scolaire. Malgré le « plan d'action transports scolaires » organisé in extremis en fin d'été, trois semaines après la rentrée scolaire, le service de ramassage scolaire est loin d'être assuré : de très nombreux et importants retards, des annulations de la veille au lendemain, un manque de communication incompréhensible sont le quotidien de nombreuses familles en milieu rural. Les conséquences sont désastreuses : des élèves en retard en classe, des parents qui ne peuvent pas s'organiser, des enseignants obligés de se mobiliser pour ne pas laisser des jeunes dans la rue après les cours. M. le député interroge donc M. le ministre sur les mesures d'urgence qu'il compte prendre afin de régler la situation. Il lui indique à cet égard que de nombreux chauffeurs avec les qualifications nécessaires sont actuellement inscrits à Pôle emploi et refusent de prendre les postes. Il lui demande donc si la solution de la réquisition a été étudiée afin de mobiliser des demandeurs d'emploi compétents pour assurer le fonctionnement continu du service public de transport scolaire. Il s'agirait d'une mesure d'urgence destinée à assurer le bon ordre dans le service de l'enseignement public et la sécurité des élèves avant et après les cours que les préfets pourraient mettre en œuvre sur le fondement de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales. Il lui demande donc si consigne a été donnée aux préfets de département de mettre en œuvre ce pouvoir de réquisition auprès des chauffeurs de cars inscrits à Pôle Emploi pour pallier la pénurie actuelle.

Texte de la réponse

Le secteur des transports routiers est confronté depuis plusieurs années à une pénurie de personnels et, en particulier, de conducteurs. Ce phénomène s'observe à l'échelle tant nationale qu'européenne, en particulier dans le transport routier de voyageurs et notamment dans les services de transport scolaire, qui peinent à recruter des jeunes conducteurs et à remplacer les départs en retraite. S'agissant du transport scolaire, un certain nombre de mesures d'urgence a permis de diminuer la pression pour la rentrée 2022 et de limiter au maximum le nombre de services non assurés. La mobilisation de l'ensemble des parties prenantes (départements ministériels concernés, autorités organisatrices, organisations professionnelles) sur le long terme est toutefois nécessaire pour garantir la pérennité des recrutements. C'est pourquoi un plan d'action interministériel a été engagé : il s'agit notamment de réduire les délais de délivrance des documents nécessaires à la conduite ou de faciliter le cumul entre un emploi public et une activité de conduite d'un véhicule de transport scolaire. Ces mesures viennent en complément du plan de réduction des tensions de recrutement porté par le ministère du travail, du plein emploi et de l'insertion. Ce plan prévoit notamment la mise en place par Pôle Emploi de viviers de recrutements dans les métiers de conducteurs routiers, de manière à répondre plus rapidement et plus systématiquement aux besoins. Un ciblage du contrôle de la recherche d'emploi sur les métiers en tension, dont les métiers de la conduite routière, sera par ailleurs opéré par Pôle Emploi. De telles mesures sont plus efficaces que le recours à la réquisition des demandeurs d'emploi qui présente un risque majeur de constituer une atteinte grave et illégale aux libertés fondamentales. En ce sens, le préfet, dans le cadre des pouvoirs dont il dispose en vertu du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, ne peut prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités d'ordre public. Ainsi, et comme a eu l'occasion de le préciser le juge administratif, si le préfet peut user de son pouvoir de réquisition pour permettre qu'un service minimal soit assuré, il ne saurait en revanche prendre des mesures générales visant à ce que le service concerné fonctionne dans des conditions complètement normales.