Question écrite n°16761 : Cumul des avantages vieillesse et des indemnités journalières

16ème Législature

Question de : Mme Stéphanie Kochert (Grand Est - Horizons et apparentés)

Mme Stéphanie Kochert interroge Mme la ministre du travail, de la santé et des solidarités sur l'application de l'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, portant sur le financement rectificatif de la sécurité sociale pour l'année 2023, concernant les modalités de cumul des avantages vieillesse et des indemnités journalières. Le décret du 12 avril 2021 énonce les règles de calcul pour ce cumul. Il indique que la limite de cumul des indemnités journalières, mentionnée à l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale, est fixée à soixante jours sur toute la période où l'assuré bénéficie d'une pension de vieillesse à partir de l'âge prévu. L'article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, rectifiant la sécurité sociale pour 2023, modifie au 1er septembre 2023 l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale en excluant les personnes visées à l'article L. 161-22-1-5 du même code. En vertu de cette mesure, les personnes bénéficiant d'une retraite progressive ne seront plus concernées par les conditions de l'article L. 323-2 du code de la sécurité sociale. Cette modification peut être considérée comme une correction du décret du 12 avril 2021 mais, en l'absence de rétroactivité, cela pourrait entraîner un traitement différencié des assurés. Dans ce contexte, elle l'interroge sur les mesures envisagées pour accompagner la mise en œuvre de cet article en assortissant le principe de rétroactivité et garantir un traitement équitable des assurés.

Question retirée le 11 juin 2024
Cause : Fin de mandat
Données clés

Auteur : Mme Stéphanie Kochert (Grand Est - Horizons et apparentés)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Personnes âgées

Ministère interrogé : Travail, santé et solidarités

Ministère répondant : Travail, santé et solidarités

Date :
Question publiée le 2 avril 2024

Date de cloture : 11 juin 2024
Fin de mandat

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