Conformité de l'article L. 2123-24-2 du CGCT au principe de l'égalité
Question de : M. Pierre Morel-À-L'Huissier (Occitanie - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires)
M. Pierre Morel-À-L'Huissier appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'applicabilité de l'article L. 2123-24-2 du code général des collectivités territoriales. En excluant les communes de moins de 50 000 habitants de la possibilité de moduler le montant des indemnités de fonction que le conseil municipal alloue à ses membres en fonction de leur participation effective aux séances plénières et aux réunions de commissions dont ils sont membres, l'article L. 2123-24-2, créé par l'article 94 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 semble introduire une différence de traitement. Celle-ci porterait atteinte au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Compte tenu de ces éléments, il souhaite savoir si cette différence de traitement est avérée et si des évolutions sont envisageables afin d'inclure les communes de moins de 50 000 habitants dans ce dispositif.
Auteur : M. Pierre Morel-À-L'Huissier (Occitanie - Libertés, Indépendants, Outre-mer et Territoires)
Type de question : Question écrite
Rubrique : Collectivités territoriales
Ministère interrogé : Justice
Ministère répondant : Collectivités territoriales et ruralité
Date :
Question publiée le 9 avril 2024
Date de cloture :
11 juin 2024
Fin de mandat