Question écrite n°16903 : Inégalités de reclassement pour les enseignants

16ème Législature

Question de : Mme Mathilde Hignet (Bretagne - La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale)

Mme Mathilde Hignet attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les conditions de reclassement des personnels. Alors que le métier d'enseignant connaît une crise d'attractivité importante en raison du manque de reconnaissance salariale, plus de 40 % des candidats reçus à des concours ont eu une carrière professionnelle ouvrant droit à un reclassement. Un nouveau mode de calcul des reclassements a été mis en place par le ministère à la rentrée 2023. Ce mode permet d'améliorer les conditions d'entrée dans le métier des nouveaux lauréats du concours qui peuvent y prétendre. Mais il entraîne une inégalité de traitement entre les lauréats du concours avant 2023 et après 2023. Les nouveaux titulaires se voient dotés d'un salaire supérieur à leurs homologues. Aujourd'hui, de nombreux reclassés envisagent de démissionner pour repasser le concours et bénéficier des nouvelles modalités de reclassement. Une solution permet de rétablir une égalité entre les enseignants reclassés. Il conviendrait en effet d'inscrire dans la loi une mesure anti-inversion de carrière pour tous les corps d'enseignants de l'éducation nationale. L'article 47 de la loi n° 2020-1674 de programmation de la recherche le prévoit. Cela est donc possible. Aussi elle lui demande si elle va inscrire une telle mesure pour garantir l'égalité de traitement entre les enseignants reclassés.

Réponse publiée le 11 juin 2024

Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Certains lauréats des concours bénéficient également d'une reprise plus avantageuse de leurs services publics. Ces mesures concernent le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. En effet, les dispositions du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 constituent une mesure d'attractivité par le biais d'un nouveau classement plus favorable, et non une mesure de revalorisation des enseignants recrutés antérieurement. Sauf exceptions strictement encadrées, les dispositions règlementaires n'ont pas vocation à régir des situations juridiquement constituées et ne valent que pour l'avenir. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonctions ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple : CE n° 260508, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé).

Données clés

Auteur : Mme Mathilde Hignet (Bretagne - La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale)

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : Éducation et jeunesse

Ministère répondant : Éducation et jeunesse

Dates :
Question publiée le 9 avril 2024
Réponse publiée le 11 juin 2024

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