16ème législature

Question N° 16904
de M. Bastien Lachaud (La France insoumise - Nouvelle Union Populaire écologique et sociale - Seine-Saint-Denis )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation et jeunesse
Ministère attributaire > Éducation et jeunesse

Rubrique > enseignement

Titre > Reclassement des enseignants en reconversion professionnelle

Question publiée au JO le : 09/04/2024 page : 2713
Réponse publiée au JO le : 14/05/2024 page : 3863

Texte de la question

M. Bastien Lachaud appelle l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur les conditions de reclassement des enseignants titularisés après une reconversion professionnelle. En effet, le décret n° 2023-729 du 7 août 2023 prévoit un nouveau mode de calcul de l'échelon d'entrée du fonctionnaire. Il permet aux nouveaux titulaires d'être reclassés en tenant compte des années d'expérience professionnelle antérieures à la reconversion dans l'éducation nationale. Ce décret s'applique seulement aux lauréats des concours à partir de septembre 2023. Le nouveau décret permet un calcul plus avantageux pour l'enseignant pour déterminer son échelon de départ. En conséquence, ils ont un meilleur indice permettant une rémunération plus importante. Toutefois, ce nouveau mode de calcul n'est pas applicable à leurs collègues ayant eu le concours avant septembre 2023. Il s'ensuit une inégalité de traitement et de situation entre les nouveaux titulaires et les professeurs reconvertis avant 2023. En conséquent, des enseignants reconvertis depuis 2019 par exemple avec 4 ans d'ancienneté comme titulaires, sont moins bien classés que des néo-titulaires, alors qu'ils peuvent justifier qu'une expérience préalable équivalente. Cette inégalité de traitement est particulièrement injuste. L'impact financier est important, puisque la différence peut-être de 4 ou 5 échelons, soit plusieurs centaines d'euros bruts mensuels de différence. Cette différence de traitement n'est pas rattrapable pendant la carrière, puisque le passage d'échelon ne se fait qu'à l'ancienneté. À la fin de la carrière, l'écart de rémunération se compte en dizaines de milliers d'euros. L'impact sur la future pension de retraite est aussi très conséquent. La seule solution envisageable pour ces enseignants serait de démissionner et de repasser le concours, pour pouvoir bénéficier du nouveau décret. Cette situation est injuste et absurde, puisque cela reviendrait à se priver d'enseignants pendant cette période. Il faudrait ensuite imposer une nouvelle période de stage et de titularisation à des enseignants qui ont déjà été titulaires. Cela est parfaitement contradictoire avec l'objectif initial de fidéliser les agents, puisqu'ils sont presque contraints à démissionner. Ainsi souhaite-t-il savoir ce qu'elle compte faire pour s'assurer de l'égalité de traitement des enseignants titularisés après une reconversion professionnelle dans la prise en compte de leur expérience antérieure pour leur reclassement, qu'ils aient passé le concours avant ou après 2023.

Texte de la réponse

Le ministère chargé de l'éducation nationale a engagé depuis plusieurs années un chantier d'ampleur en vue d'améliorer les règles statutaires de reprise des services lors de la nomination dans un corps enseignant, afin de diversifier les profils recrutés et d'offrir des secondes carrières attractives. En 2022, les modifications règlementaires ont porté sur l'amélioration de la reprise des services de droit privé pour les lauréats des troisièmes concours. Cette mesure a été étendue au 1er septembre 2023 aux lauréats issus des autres voies de concours (externe et interne). Cette mesure concerne le classement à l'entrée dans un corps enseignant ou assimilé et non le déroulement de carrière qui s'ensuit. En effet, les dispositions du décret n° 2023-729 du 7 août 2023 constituent une mesure d'attractivité par le biais d'un nouveau classement plus favorable, et non une mesure de revalorisation des enseignants recrutés antérieurement. Sauf exceptions strictement encadrées, les dispositions règlementaires n'ont pas vocation à régir des situations juridiquement constituées et ne valent que pour l'avenir. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, un décret instituant des règles de reprise d'ancienneté et ne comportant pas de dispositions permettant d'en faire bénéficier les agents déjà en fonction ne constitue pas une discrimination contraire au principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps (par exemple : CE n° 260508, 10 décembre 2004, Syndicat national des infirmiers conseillers de santé). Il n'est pas envisagé d'évolution de la réglementation.